La TVA sur les honoraires de résultat perçus par un avocat après que l’un de ses clients a obtenu une provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif est exigible, en vertu de l’article 269, 2-c du CGI, lors de l’encaissement de ces honoraires sur la totalité de leur montant. La seule circonstance que la remise en cause de la décision de première instance pouvait justifier une demande de restitution des honoraires de résultat ne permet pas de considérer que la somme versée était constitutive d’un acompte perçu sur une prestation non encore totalement accomplie.
A noter :
Le litige portait sur la notion d’acompte imposable à la TVA : le requérant avait, en effet, soutenu que les honoraires de résultat perçus après la première instance correspondaient à un acompte provisoire reçu en contrepartie d’une prestation incertaine et que la TVA n’était donc pas exigible.
Si le fait générateur de la TVA et son exigibilité interviennent en principe au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible dès l'encaissement, et à concurrence du montant encaissé, lorsque des acomptes sont versés avant que l’opération ne soit effectuée. Mais, pour que la TVA soit exigible sans que la prestation ait encore été effectuée, il faut, d'une part, que tous les éléments pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l'acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision et, d'autre part, que la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.
En l’espèce, les honoraires initiaux de résultat liés au succès obtenu devant le juge des référés du tribunal administratif étaient la contrepartie d’une prestation précise et certaine. La circonstance que l’avocat ait dû ensuite, compte du succès plus réduit devant la cour administrative d’appel, rembourser une partie des honoraires initiaux n’est pas de nature à rendre incertaine sa prestation.
Notons que la doctrine administrative est dans le même sens et considère que les provisions réclamées aux clients doivent être soumises à la TVA dès leur encaissement, sous réserve de l'application du régime des débours.