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L’usufruitier de parts sociales n’a pas à être convoqué à toutes les assemblées générales

Dans un arrêt de principe destiné à être largement publié, la Cour de cassation juge que l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la vente de l’immeuble social ne saurait être annulée au motif que l’usufruitier des parts n’a pas été convoqué pour y participer.

Cass. 3e civ. 15-9-2016 n° 15-15.172 FS-PB


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Les parts d’une Société civile immobilière (SCI) sont démembrées entre une mère usufruitière et ses enfants nus-propriétaires. La SCI convoque les nus-propriétaires à une assemblée générale décidant de la vente à l’un d’entre eux de la maison familiale constituant le seul actif social, pour un prix correspondant à la valeur pour laquelle la maison avait été évaluée vingt ans plus tôt.

Contestant cette décision, l’un des nus-propriétaires demande l’annulation de l’assemblée générale pour défaut de convocation de l’usufruitière des parts sociales. A l’appui de sa requête, il fait valoir que le droit de vote ne se confond pas avec le droit de participer aux assemblées : si la qualité d’usufruitier empêche de prendre part au vote relatif à la vente de l’immeuble social, cette qualité ne saurait exclure le droit qu’a l’usufruitier de participer aux décisions collectives.

La cour d’appel rejette sa demande, au motif que l’usufruitier n’ayant pas la qualité d’associé, il n’avait pas à être convoqué à l’assemblée.

La Cour de cassation confirme le rejet, retenant que l’assemblée générale ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l’affectation des bénéfices ne saurait être annulée au motif que l’usufruitier des parts n’aurait pas été convoqué pour y participer.

A noter : Contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation n’affirme pas explicitement que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé (le débat qui anime la doctrine depuis de nombreuses années n’est donc pas tout à fait épuisé)… mais elle le sous-entend clairement !

Rappelons qu’en application de l'article 1844 du Code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (…). Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. » 

La Cour de cassation a déjà jugé que le nu-propriétaire des parts, en sa qualité d'associé, ne peut pas être privé du droit de participer aux décisions collectives : même s'il ne doit pas prendre part au vote parce que celui-ci est attribué à l’usufruitier, le nu-propriétaire doit être convoqué aux assemblées et il doit lui être fourni les mêmes documents d'information qu'au titulaire du droit de vote (Cass. com. 4-1-1994 n° 31 P : RJDA 5/94 n° 526 ; Cass. com. 22-2-2005 n° 03-17.421 : RJDA 5/05 n° 555).

Dans l’espèce ici commentée, la Cour de cassation refuse l'extension de ce droit à l’usufruitier, qui n’a pas à être convoqué aux assemblées auxquelles il n’est pas appelé à voter. Ce faisant, elle lui refuse implicitement, mais à notre sens nécessairement, la qualité d’associé.

Sophie DIDIER

Pour en savoir plus sur le démembrement de propriété de parts sociales : voir Mémento Sociétés civiles nos 62050 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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