Lorsqu’un bien immobilier a fait l’objet de travaux de démolition, de reconstruction ou de rénovationassimilables à la réalisation d’une construction nouvelle, le point de départ pour le calcul de l’abattement prévu à l’article 150 VC du CGI court à compter de la réalisation de ces travaux, et non de la date de début d’exécution des travaux de la construction initiale.
A noter :
La solution est inédite.
On rappelle qu’en cas de cession d’une construction qui a été édifiée sur un terrain dont le cédant était antérieurement propriétaire, il convient de déterminer de façon distincte la fraction de la plus-value afférente au terrain et celle afférente à la construction (ce qui suppose que le prix de cession soit ventilé entre la part relative au terrain et celle relative à la construction).
Pour le calcul de l’abattement pour durée de détention, l’administration précise que, pour la fraction de la plus-value afférente au terrain, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition du terrain indépendamment de la date du début d'exécution des travaux de construction et que, pour la fraction de la plus-value afférente au bâtiment, la durée de détention est calculée à partir de la date du début d’exécution des travaux de construction (BOI-RFPI-PVI-20-20 n° 40).
Mais, pour la part de la plus-value afférente à la construction, rien n’est précisé à propos du cas de travaux (démolition, agrandissement ou rénovation) d’une ampleur telle qu’ils sont assimilable à une construction nouvelle.
En l’espèce, le requérant avait acquis en 1989 une parcelle constructible sur laquelle il avait construit un garage en 1990, démoli et transformé en maison d’habitation en 2006. Il avait cédé le bien en 2018 et considérait que le délai de détention courait depuis la construction du garage en 1990.
La solution, défavorable au contribuable, a été rendue en sens contraire des conclusions du Rapporteur public, Harold Brasnu, qui estimait pour sa part que lorsqu’un propriétaire fait construire sur un terrain nu un premier bâtiment, et qu’il reconstruit ou agrandit cette construction par la suite, la durée de détention doit être calculée à partir du début des travaux de la première construction. Elle devra être confirmée.







