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Quand le véhicule confié au salarié pour un usage professionnel est qualifié d’avantage en nature

Si bien souvent les questions de qualification et d’évaluation des avantages en nature relèvent du contentieux de la sécurité sociale, elles peuvent également relever du contentieux prud’homal comme donne à le voir l’arrêt du 14 janvier 2026 par lequel la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu'un véhicule mis à la disposition permanente du salarié et utilisé pour des trajets personnels constitue un avantage en nature.


Par Clément GEIGER
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©Gettyimages

Cass. soc. 14-1-2026 n° 24-14.418 F-D, Sté Prodware c/ F.

Selon les conditions de sa mise à disposition, le véhicule fourni au salarié peut constituer ou non un avantage en nature. En droit du travail, l’enjeu de cette distinction est important en raison du régime juridique attaché au véhicule en tant qu’avantage en nature, puisqu’un tel avantage constitue un accessoire au contrat de travail qui ne peut être supprimé unilatéralement par l’employeur. En effet, le retrait d'un véhicule de fonction mis à disposition de façon permanente sans l’accord de l’intéressé constitue une modification du contrat de travail (Cass. soc. 22-3-2006 n° 04-47.749 F-D : RJS 11/06 n° 1149 ; Cass. soc. 2-12-2020 n° 19-18.445 F-D : RJS 2/21 n° 62).

L'employeur n'avait pas accordé d'avantage en nature véhicule...

En l’espèce, un salarié engagé en tant que consultant technique disposait d’un véhicule dont les conditions générales prévoyaient que son usage était exclusivement professionnel. Son employeur acceptait néanmoins qu’il le conserve à son domicile. Après plusieurs années, son employeur a supprimé le bénéfice du véhicule, au motif que le lieu de travail du salarié ne le nécessitait plus. Faute de véhicule, le salarié ne s'est plus rendu au travail et son employeur l'a licencié pour faute grave en lui reprochant un abandon de poste.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une contestation de son licenciement. Il demandait des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le sort de ces demandes dépendait de la qualification d’avantage en nature ou non du véhicule mis à disposition du salarié. Si l’avantage en nature était reconnu, l’employeur n’était pas en droit de retirer le véhicule et son motif de licenciement n’était donc pas valable. Le salarié pouvait donc prétendre aux différentes indemnités demandées, qui plus est en tenant compte de l’avantage en nature, dès lors que celles-ci sont calculées à partir de la rémunération mensuelle brute moyenne.

Le salarié ayant obtenu gain de cause en appel, l’employeur s'est pourvu en cassation. Pour rejeter l’existence d’un avantage en nature, l’employeur soutenait qu’aucun avantage en nature n’avait été convenu et que la rémunération versée au salarié ne prenait pas en compte un tel avantage.

... mais tolérait une utilisation personnelle du véhicule

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel, qui a constaté que le salarié disposait de façon permanente d’un véhicule de fonction qu’il utilisait pour ses trajets tant professionnels que personnels, d'en avoir déduit que l’octroi de ce véhicule constituait un avantage individuel en nature, que le licenciement pour abandon de poste était sans cause réelle et sérieuse, et qu’il convenait d’estimer cet avantage à 200 € pour fixer la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié et calculer le montant des indemnités de rupture.

La cour d’appel a en particulier constaté que, si, selon les conditions générales d’utilisation du véhicule mis à disposition du salarié, celui-ci était réservé à un usage exclusivement professionnel, l’employeur avait accepté qu’il le conserve à son domicile et l’utilise pour ses différents déplacements à caractère professionnel à partir de celui-ci, que l’employeur avait consenti à ce que le salarié continue de bénéficier d’un véhicule de service puisqu’à la suite du vol de celui-ci, commis un dimanche devant son domicile, un autre véhicule lui avait été attribué et qu’il avait également accepté qu’il continue de l’utiliser dans les conditions antérieures sans reprocher au salarié une utilisation abusive.

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