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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Paie

  • L'exception prévue par l'article L 932-7 du CSS aux sanctions édictées par ce texte en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part d'un assuré, lorsque l'adhésion à l'institution de prévoyance résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, n'opérant aucune distinction selon les modalités de désignation de l'institution, le niveau des garanties souscrites, le nombre ou la qualité des salariés bénéficiaires, il en résulte qu'elle s'applique même si l'employeur conserve le choix de l'institution, s'il n'a pas souscrit les seules garanties minimales prévues par la convention collective nationale et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et si le groupe assuré est composé d'un unique cadre salarié. Dans cette situation, l'institution de prévoyance ne peut échapper à son obligation de garantie en invoquant la responsabilité civile du salarié participant.

    Lorsque le droit aux prestations de prévoyance prévues au contrat et à leur revalorisation est né durant son exécution, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur leur versement, toute clause contraire étant réputée non écrite (Cass. 2e civ. 16-7-2020 n° 18-14.351 F-PBI).

  • L'avis avant contrôle peut être délivré par la caisse de mutualité sociale agricole par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception (Cass. 2e civ. 16-7-2020 n° 19-13.706 FS-PBI).

  •  La contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ. 16-7-2020 n° 19-15.523 FS-D).

Santé et sécurité

  • Il résulte de l'article L 762-1 du Code du travail, qui déroge au principe de l'application territoriale de la législation française de sécurité sociale, que la couverture des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles qu'il ouvre au travailleur expatrié qui adhère à une assurance volontaire est limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l'exclusion de l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur. Par conséquent, la caisse des français de l'étranger ne peut être tenue de faire l'avance des prestations et indemnités allouées à la victime au titre de la faute inexcusable de la société (Cass. 2e civ. 16-7-2020 n° 18-24.942 F-PBI).

  • Le préjudice économique subi par l'ayant-droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Dès lors, pour calculer l'indemnité due par le Fiva, une cour d'appel a pu retenir sur toute la période prise en compte, pour compenser les effets de l’érosion monétaire et sans surévaluer les revenus théoriques du foyer de ce fait, une somme annuelle correspondant à la valeur de la rente Fiva en 2018, montant actualisé au jour où elle statuait (Cass. 2e civ. 16-7-2020 n° 19-17.069 F-D).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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