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L'Urssaf annonce la suppression de certaines assiettes forfaitaires de cotisations depuis le 1er septembre

Sur son portail internet, l'Urssaf vient de préciser les catégories de travailleurs pour lesquels les cotisations peuvent continuer à être calculées sur une base forfaitaire au 1er septembre 2017 et celles qui sont supprimées à cette date.

Actualité site internet des Urssaf du 17-10-2017


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Une assiette forfaitaire peut être fixée pour le calcul des cotisations sociales pour certaines catégories de travailleurs ou assimilés, différente de la rémunération brute réelle, qui sert habituellement de base au calcul des cotisations sociales. Cette base forfaitaire peut, le cas échéant, être combinée avec une franchise de cotisations.

Les assiettes forfaitaires de cotisations, initialement fixées par arrêtés ministériels doivent désormais être prévues par décret, en application de l’article 242-4-4 du CSS, issu de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. A titre transitoire, cette loi avait prévu que les assiettes forfaitaires fixées par arrêté resteraient applicables jusqu’à la publication d’un décret et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2015.

Les décrets ne sont pas encore parus à ce jour (à l’exception de celui relatif aux périodes de mises en situation en milieu professionnel dans les Esat). Toutefois, l’administration semblait considérer jusqu’à aujourd’hui que les employeurs pouvaient encore les appliquer.

La situation évolue puisque le réseau des Urssaf vient de diffuser, sur son site internet, la liste des catégories de travailleurs ou assimilés pour lesquels les assiettes forfaitaires sont maintenues, avec l’application d’un mécanisme d’encadrement, ou supprimées au 1er septembre 2017.
Ces changements ne concernent pas les assiettes forfaitaires applicables aux apprentis, aux stagiaires de la formation professionnelle, aux détenus effectuant un travail pour le compte de l’administration ou aux structures sociales.

A notre avis : même si cette information n’est pas indiquée sur le site des Urssaf, on peut penser que ces informations seront confirmées par une publication rapide des décrets en attente.

Les assiettes forfaitaires applicables au 1-9-2017

La base forfaitaire de calcul des cotisations est maintenue pour :

- les personnes exerçant une activité liée à l’enseignement ou à la pratique d’un sport au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée, d’une fédération agréée ou d’un groupement affilié à celle-ci ou pour le compte d’un organisateur de manifestations sportives ;

- les acteurs de complément engagés à la journée lors de production cinématographiques et dont la rémunération brute journalière n’excède pas 6 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

- les artistes du spectacle qui participent à des spectacles occasionnels ;

- les vendeurs colporteurs de presse et porteurs de presse ;

les personnes effectuant des tâches d’intérêt général ;

- les personnes recrutées, à titre temporaire et non bénévole, pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l’encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants ;

- les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour exercer une activité d’encadrement dans un établissement ou une association à but non lucratif accueillant des adultes handicapés pendant leurs vacances ;

- les personnes exerçant une activité pour une durée maximale de 480 heures par an pour le compte d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée et pour les activités autres que l’activité sportive ;

- les élèves qui participent à la réalisation d’étude au sein d’une association d’étudiants à caractère pédagogique ;

- les formateurs occasionnels ;

- les vendeurs à domicile ;

- les personnels des hôtels, cafés et restaurants rémunérés au pourboire.

Les assiettes forfaitaires restent encadrées pour les activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier. En effet, depuis le 1er janvier 2016, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale, la base de calcul des cotisations doit être au moins égale à 70 % de la rémunération (CSS art. L 242-4-4, al. 2).

A notre avis : le site des Urssaf semble considérer que l’encadrement des assiettes forfaitaires s’applique à l’ensemble des activités concernées par le maintien de la base forfaitaire de calcul des cotisations. Toutefois, si l’on s’en tient à la lettre de l’article L 242-4-4, al. 2 du Code de la sécurité sociale, cet encadrement ne concerne que les activités ayant un caractère occasionnel ou saisonnier.

Les assiettes forfaitaires supprimées depuis le 1-9-2017

La base forfaitaire de calcul des cotisations est supprimée pour :

- les personnes exerçant un travail d’intérêt local, moyennant le versement d’une allocation versée en application d’une convention entre l’État et le département ;

- les gardiens auxiliaires des monuments historiques employés par l’État ;

- les gérants de cabines téléphoniques ;

- les chansonniers exerçant une activité à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs ;

- les ouvreuses des théâtres lyriques nationaux des salles de la Comédie-Française et du Théâtre national de Chaillot ;

- les cadets de golf ;

- les enoiseurs ;

- les pilotes de haute mer et aides de marine remontant jusqu’à Rouen, Paris et au-delà ;

- les aides de marine en activité sur la Haute Seine, l’Yonne, la Marne, la Saône et le Doubs ;

- les personnes participant à une course landaise.

En conséquence, depuis le 1er septembre 2017, les employeurs concernés doivent calculer les cotisations sur la base de la rémunération brute réelle.

A noter : les assiettes forfaitaires applicables aux taxis non propriétaires de leur véhicule exerçant dans le cadre d’une société coopérative ouvrière de production (Scop) sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2017.

Pour en savoir plus sur les cotisations forfaitaires de sécurité sociale : voir Mémento Social n° 23680

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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