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En zone tendue, pas d’appel contre le refus de délivrance d’un certificat d’autorisation tacite

En « zone tendue », le tribunal administratif se prononce sans possibilité d’appel sur un recours contre le refus de délivrer un certificat de permis tacite ou de non-opposition tacite.

CE 2-3-2026 n° 508188, Cne d’Hyères


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©Gettyimages

Lorsque le bâtiment ou le lotissement doit être implanté sur le territoire d’une commune soumise à la taxe sur les logements vacants, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel, sur le recours contre un permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, contre un permis d’aménager un lotissement ou contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable relative à un lotissement ; il en va de même pour le recours contre une décision refusant un tel permis ou s’opposant à une telle déclaration préalable (C. just. adm. art. R 811-1-1, 1° dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24-6-2022, applicable aux recours introduits entre le 1-9-2022 et le 31-12-2027).

Jugé que ces dispositions concernent également le recours contre le refus de délivrer un certificat attestant de la naissance d’un permis tacite ou d’une décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable.

A noter :

Dans sa rédaction initiale, issue du décret 2013-879 du 1er octobre 2013, l’article R 811-1-1 du Code de justice administrative mentionnait uniquement les permis et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable. Le décret 2022-929 du 24 juin 2022 a ajouté les décisions de refus. Dans son économie actuelle, cet article vise à un jugement rapide des recours de tiers dirigés contre des décisions autorisant la réalisation de logements, mais aussi des recours de porteurs de projets contre des décisions qui refusent ou retardent cette réalisation.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, une société demande, en zone tendue, un permis de construire un immeuble d’habitation. Le maire lui oppose un refus mais cette décision est annulée par le tribunal administratif au motif qu’un permis tacite était né au terme du délai légal d’instruction de la demande et que le refus devait être regardé comme retirant illégalement ce permis. Le jugement, rendu en premier et dernier ressort, fait l’objet d’un pourvoi en cassation rejeté par le Conseil d’État. La société demande alors au maire de lui délivrer un certificat d’obtention d’un permis tacite (C. urb. art. R 424-13). En l’absence de réponse, elle attaque la décision implicite refusant la délivrance de ce certificat. Le tribunal administratif annule cette décision et la commune se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État confirme que le jugement a été rendu en premier et dernier ressort et n’est donc pas susceptible d’appel. Il assimile ainsi le refus de certificat d’autorisation tacite à un refus d’autorisation. L’article R 811-1-1 du Code de justice administrative, qui déroge au double degré de juridiction, est d’interprétation stricte (CE 16-5-2018 n° 414777 : BPIM 4/18 inf. 250) mais cela n’exclut pas toute souplesse. Ainsi, la décision de surseoir à statuer sur une demande de permis a été assimilée à un refus (CE 1-10-2025 n° 498169, Cne de Livry-Gargan : BPIM 6/25 inf. 293).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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