Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-22.732 FP-BR
Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-14.455 FP-BR
Un salarié en arrêt maladie pendant ses congés à droit à ce qu’ils soient reportés dès lors que l’arrêt est notifié à l’employeur
Dernière pièce manquante du puzzle, et oubliée de la loi 2024-364 du 22 avril 2024, la réponse à la question du sort des congés payés lorsque le salarié tombe malade pendant ses congés était très attendue.
Jusqu’à ce jour, la jurisprudence du 4 décembre 1996 (Cass. soc. 4-12-1996 n°93.44-907) considérait que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
Jurisprudence devenue contraire au droit de l’Union qui fait la différence entre la finalité des congés payés, dédiés aux loisirs, et la finalité de l’arrêt maladie dédié à la guérison et au repos (CJUE 20-1-2009 aff. 350/06 et 520/06 et CJUE 21-6-2012 aff. 78/11 : RJS 8-9/12 n° 751). La cour d’appel de Versailles avait alors innové le 18 mai 2022 (CA Versailles 18-5-2022 n° 19/03230 : RJS 12/22 n° 615) en autorisant ce report. Depuis lors, le ministère du travail conseillait aux entreprises de ne plus appliquer la jurisprudence du 4 décembre 1996 pour éviter des litiges.
La Commission européenne a contraint la France à réagir en engageant une procédure d’infraction et l'a mise en demeure de se conformer au droit communautaire dans un délai de 2 mois à compter du 18 juin 2025 (voir actualité du 1-9-2025 ).
C’est chose faite depuis le 10 septembre 2025, la Cour de cassation reconnaissant un droit au report des jours de congés payés lorsqu’ils coïncident avec un arrêt maladie dès lors que la maladie empêche le salarié de se reposer (Cass. soc. 10-9-2025 n°23-23.732 FP-BR). Elle ajoute cependant une condition : le salarié doit notifier l’arrêt maladie à son employeur.
Cet arrêt soulève des questions sur le régime de report applicable, sur les délais de prescription ou encore son application en paie. Nous y revenons dans un article publié dans notre FRS 17/25.
Lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Jusqu’alors, en droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires tenait uniquement compte du temps de travail effectif, excluant les jours de congés payés ou de maladie.
Inversement, en droit de l’Union européenne et selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé. C’est le cas lorsque la prise d’un congé payé crée un désavantage financier.
Désormais, depuis l’arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation écarte la règle de droit français qui n’était pas conforme au droit de l’Union et reconnait qu’un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas effectué 35 heures de travail « effectif » (Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-14.455). Les congés payés sont donc dorénavant pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
La solution et ses conséquences pratiques sont détaillées dans un article dédié du FRS 17/25.