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Gratification d’usage : précisions sur le critère de fixité d’une prime de bilan

Une prime de bilan versée pendant plusieurs années mais dont le montant a beaucoup varié ne répond pas à la condition de fixité caractérisant une gratification d’usage, peu important l’existence d’un procès-verbal de CSE mentionnant des critères de « présence, performance, investissement » pour son attribution.


Par Valérie BALLAND
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©Gettyimages

Cass. soc. 4-2-2026 n° 24-21.317 F-D, Sté Trigano service c/ F.

Trois critères cumulatifs pour qu’une gratification soit qualifiée d’usage

Selon la jurisprudence, en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est général, constant et fixe (Cass. soc. 2-7-1987 n° 84-43.201 P ; Cass. soc. 28-2-1996 n° 93-40.883P : RJS 4/96 n° 408). En l'absence de l'un de ces critères, les sommes versées ont le caractère d'une libéralité et non d'une gratification obligatoire (Cass. soc. 19-4-1989 n° 85-45.404 D : RJS 5/89 n° 427) ; Cass. soc. 28-2-1996 n° 93-40.883 P : RJS 4/96 n° 408).

Pour répondre au critère de généralité, la gratification doit être accordée à tous les salariés de l’entreprise (Cass. soc. 23-3-1988 n° 85-45.096 B) ou, au moins, à une catégorie homogène de personnel (Cass. soc. 7-6-1995 n° 91-45.257 D), fût-ce t'elle constituée par une seule personne (Cass. soc. 21-6-2023 n° 21-22.076 F-D : RJS 10/23 n° 513). La constance suppose qu'elle ait été versée un certain nombre de fois (Cass. soc. 28-10-1981 n° 80-11.299 ; Cass. soc. 20-10-1994 n° 93-42.800 D : RJS n° 12/94 n° 137).

Enfin, la condition de fixité est remplie lorsque la gratification est attribuée selon un mode de calcul prédéterminé ou, au moins, selon des critères précis et objectifs. La Cour de cassation admet ainsi qu'une prime, bien qu'elle ne soit pas calculée suivant une règle arithmétique précise, puisse présenter le caractère de fixité si elle suit, avec une approximation suffisante, l'évolution de paramètres déterminés tels que le salaire. D'une manière générale, la jurisprudence reconnaît le caractère de fixité aux gratifications dont le montant est fixe depuis plusieurs années (Cass. soc. 28-10-1998 n° 96-44.469 D : RJS 12/98 n° 1484) ou a évolué chaque année sans jamais diminuer (Cass. soc. 12-12-1990 n° 89-41.184 D). En pratique, la condition de fixité est remplie chaque fois que le salarié peut compter sur le versement d'une gratification d'un montant déterminé, ce qui ne signifie pas que son montant doive rester toujours le même (Cass. soc. 23-10-1980 n° 79-40.376 P). 

L’arrêt ici reproduit constitue une nouvelle illustration du contrôle exercé par le juge sur le critère de fixité d'une gratification.

Une prime de bilan versée pendant plusieurs années

Dans cette affaire, une salariée avait perçu pendant plusieurs années une prime de bilan dont le montant avait varié dans le temps. Elle avait saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime de l’année 2022 qu'elle n'avait pas perçue.

Pour lui donner gain de cause et condamner l’employeur à lui payer ce rappel de salaire, le conseil de prudhommes avait reconnu le caractère de fixité de la prime de bilan à la lecture notamment des bulletins de paie de l’intéressée qui démontraient qu’elle avait perçu cette gratification régulièrement de 2007 à 2023, à l’exception seulement des années 2009 et 2022, pour des montants ayant varié selon les années de 500 à 2 800 € et que la prime avait progressé régulièrement pour être plus que doublée sur les dix dernières années.

Un PV de réunion de CSE mentionnant certains critères ne suffit pas à remplir la condition de fixité

Les juges du fond avaient également relevé que bien qu’aucun critère de calcul de la prime n’ait été fixé par l’employeur, un procès-verbal de réunion du CSE faisait mention de critères comme « la présence, la performance, l'investissement et le savoir-être », le montant de l'enveloppe à répartir étant fonction « de la direction générale, des résultats de l'entreprise, du taux d'endettement et des besoins des investissements ».

Des critères insuffisants pour établir la fixité de la prime litigieuse selon la chambre sociale de la Cour de cassation qui juge que le conseil de prud’hommes n’avait pas caractérisé l’existence d’un usage. Le jugement est donc cassé et l'affaire renvoyée devant un autre conseil de prud’hommes pour être rejugée.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne