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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants mis en ligne cette semaine sur le site de la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Exécution du contrat

  • En transmettant à un syndicat la lettre adressée par une salariée à l’employeur sans prendre soin de biffer son adresse, le directeur des ressources humaines a divulgué l’adresse de l’intéressée sans son accord ce qui constitue une atteinte à sa vie privée (Cass. soc. 11-2-2026 n° 24-18.087 F-D).

Paie

  • Ne subordonne pas à l'achèvement de la carrière du personnel dans l'entreprise, le contrat de retraite supplémentaire à prestations définies qui prévoit que le droit à la pension de retraite est maintenu au participant liquidant ses retraites acquises à titre obligatoire et celles acquises à titre facultatif, quittant le groupe avant l'âge requis, dans le cadre d'un départ à la retraite ou en pré-retraite à partir de 57 ans dans le cadre de dispositions légales ou conventionnelles mises en oeuvre par l'une des sociétés du groupe, ou âgé d'au moins 57 ans ou titulaire d'une ancienneté au sein du groupe supérieure ou égale à 20 ans, faisant l'objet d'un licenciement autre que pour faute lourde ou faisant l'objet d'un départ à l'initiative de l'employeur. Dès lors, la contribution patronale spécifique n'est pas due (Cass. 2e civ. 19-2-2026 n° 23-21.511 F-D).

  • La restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement mobilité incombant aux organismes de recouvrement, seuls compétents pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement du versement mobilité, auxquelles les autorités organisatrices de transport sont étrangères, toute action de l'employeur comportant une demande en restitution des sommes indûment versées à ce titre doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée à l'encontre de l'organisme de recouvrement. Dès lors, l'action dirigée exclusivement contre l'autorité organisatrice des transports est irrecevable (Cass. 2e civ. 19-2-2026 n° 23-19.300 F-D).

Négociation collective

  • Les dispositions de l'article L 241-13, VII du CSS, dans sa rédaction issue de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010, qui sanctionnaient l’absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, s'appliquent lorsque l'employeur, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à l'organisation des élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux. La société ne peut se prévaloir de son propre manquement à l'obligation qui lui incombe d'organiser des élections professionnelles, pour justifier le défaut d'engagement d'une négociation annuelle obligatoire qui lui incombe également dès lors que l'entreprise compte plus de 50 salariés (Cass. 2e civ. 19-2-2026 n° 23-20.103 F-B).

Santé et sécurité

  • Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, doit être calculée en tenant compte du taux d'incapacité permanente ainsi fixé en considération de l'ensemble des éléments y concourant, à savoir la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (Cass. 2e civ. 19-2-2026 n° 23-16.705 F-B).

  • Le défaut de transmission par le médecin-conseil du service du contrôle médical du questionnaire médical, qu'il doit adresser à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l'employeur, n'entraîne pas en lui-même l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (Cass. 2e civ. 19-2-2026 n° 24-10.126 F-B).

  • La personne incarcérée moins de 12 mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, jusqu'à l'épuisement de ses droits. Ce n'est que si l'intéressé bénéficiait du maintien de son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération que la durée de ce maintien de droit est limitée à 3 mois à compter de la fin de son incarcération (Cass. 2e civ. 19-2-2026 n° 23-16.195 F-B).

  • Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, versée à la suite d'un accident du travail, s'entend des rémunérations servant au calcul des cotisations, dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et afférentes au mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement. Dans le cas où la victime n'a pas, pendant cette période, accompli la période de travail en raison d'une maladie, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, dans les mêmes conditions. Un tribunal ne peut pas condamner l'assuré à rembourser un indu d'IJSS au motif que son salaire était réduit pendant la période litigieuse en raison d'un temps partiel thérapeutique sans rechercher si la reconstitution du salaire opérée par l'employeur n'était pas justifiée (Cass. 2e civ. 19-2-2026 n° 23-23.309 F-D).

  • Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau, qui est d'interprétation stricte (Cass. 2e civ. 19-2-2026 n° 24-13.595 F-D).

Contrôle-contentieux

  • L'employeur, qui conteste l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'un de ses salariés, peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent la prise en charge préalablement contestée (Cass. 2e civ. 19-2-2026 n° 24-10.805 F-B).

  • L'avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. La désignation par délégation de compétences des organismes intéressés d'un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle. Dès lors que l’avis de contrôle avait été adressé uniquement au siège social alors que chacun des établissements avait bien la qualité d’employeur tenu aux obligations afférentes aux cotisations et contributions objet du contrôle et ne figuraient pas sur la liste des établissements inclus dans le protocole de versement en un lieu unique, le redressement effectué au sein de ces établissements est irrégulier (Cass. 2e civ. 19-2-2026 n° 23-20.103 F-B).

  • En cas de contrôle Urssaf, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire. Cette période contradictoire correspond à la période des échanges avec l'agent de contrôle, qui, en l'absence d'observations du cotisant, prend fin à l'issue du délai de réponse autorisé et, en cas d'observations de sa part dans ce délai, à la date d'envoi de la réponse de l'agent de contrôle qui est tenu de répondre. En conséquence, le délai de prescription des cotisations est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par le cotisant et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent de contrôle aux observations formulées par le cotisant dans le délai imparti. Dès lors que la lettre d'observations a été notifiée le 25 octobre 2019 et que l'agent de contrôle a adressé sa réponse à la réponse du cotisant le 20 décembre 2019, le délai de prescription de la demande en paiement des cotisations et contributions dues pour l’année 2016 a été suspendu pendant 56 jours de sorte qu’à la date de délivrance de la mise en demeure le 15 janvier 2020, la demande de l'Urssaf en paiement des sommes dues au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2016 n'était pas prescrite (Cass. 2e civ. 19-2-2026 n° 24-10.924 F-B). 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne