L’option permettant de soumettre au barème progressif de l’impôt sur le revenu les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances qui entrent dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU), qui est expresse et globale, doit être exercée en principe chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration (CGI art. 200 A, 2).
Jusqu’à présent, l’article 200 A, 2 du CGI prévoyait en outre expressément que cette option était « irrévocable ». Il n’était donc pas possible d’y renoncer a posteriori, que ce soit dans le délai de réclamation ou en cas de contrôle (Rép. Klinkert : AN 24-10-2023 n° 3778 : voir La Quotidienne du 18 décembre 2023 ; CE 5-4-2024 n° 490411 : voir La Quotidienne du 22 mai 2024).
A noter :
À l’inverse, l’administration admet que l’option puisse être exercée a posteriori :
– soit dans le cadre du droit à l’erreur, les contribuables n’ayant pas spontanément opté pour l’imposition au barème progressif au moment de leur déclaration pouvant le faire en formulant une demande a posteriori, sans pénalité (Rép. Rabault : AN 25-2-2020 n° 24560) ;
– soit au cours d’un contrôle conduisant à la rectification de revenus ou gains entrant dans le champ d’application du PFU, l’option portant alors sur le montant des revenus et gains rectifiés ainsi que sur ceux initialement déclarés (Rép. Klinkert précitée).
L’article 126, I-3° de la loi de finances supprime de l’article 200 A, 2 du CGI le terme « irrévocable » : les contribuables peuvent donc désormais renoncer a posteriori à l’option qu’ils auraient exercée, notamment si celle-ci se révélait finalement leur être défavorable.
En l’absence de précision particulière concernant l’entrée en vigueur de cette disposition, elle s’applique, conformément à l’article 1er, II-1° de la loi de finances pour 2026, à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.




