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L'obligation de délivrance du bailleur persiste pendant tout le bail

Tant que le manquement du bailleur à l'obligation de délivrance persiste, le locataire peut exercer l'action en exécution forcée de ses obligations par le bailleur.

Cass. 3e civ. 4-12-2025 n° 23-23.357 FS-B, Sté Lafa collectivités c/ Lafa mobilier


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©Gettyimages

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’une part, de délivrer au locataire le bien loué et, d’autre part, de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail (C. civ. art. 1719). 

Ces obligations continues du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d'exercer une action en exécution forcée de ses obligations par le bailleur.

La Cour de cassation a énoncé ce principe dans un cas où un locataire commercial avait demandé la condamnation du bailleur à exécuter divers travaux de réparation rendus nécessaires par la vétusté.

La Haute Juridiction a cassé la décision d’une cour d’appel qui avait déclaré cette demande prescrite après avoir retenu que le délai de prescription de l’action en exécution forcée des réparations courait à compter du jour de la conclusion du bail dès lors qu'à cette date le locataire connaissait l'état de vétusté des locaux. En effet, la cour d’appel ne pouvait pas valablement statuer ainsi alors que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance persistait.

A noter :

Malgré la lettre de l’article 1719 du Code civil, qui prévoit que seule l’obligation d’assurer la jouissance paisible des locaux dure pendant la durée du bail, la Cour de cassation considère que le bailleur doit respecter son obligation de délivrance tout au long de l’exécution du contrat (notamment, Cass. 3e civ. 10-9-2020 n° 18-21.890 F-D : RJDA 12/20 n° 629 ; Cass. 3e civ. 10-7-2025 n° 23-20.491 FS-B : BRDA 17/25 inf. 13). Elle en a récemment déduit que la persistance du manquement du bailleur à son obligation de délivrance constitue un fait permettant au locataire d'agir en résiliation du bail (Cass. 3e civ. 10-7-2025 n° 23-20.491 précité). Dans l'arrêt ci-dessus, la Cour applique également cette solution à l'action en exécution forcée.

Liens et documents associés :

Cass. 3e civ. 4-12-2025 n° 23-23.357 FS-B

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