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Régime frais de santé : l'adhésion facultative des ayants droit lui ôte-t-il son caractère obligatoire ?

La contribution de l'employeur finançant le régime frais de santé doit être soumise à cotisations de sécurité sociale en totalité et non pour la seule part versée au profit des ayants droit dès lors que l'adhésion facultative de ces derniers prive le régime de caractère collectif et obligatoire.

Cass. 2e civ. 20-12-2018 n° 17-26.958 F-PB


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Un accord collectif d'entreprise instaure pour 2008 et 2009 une couverture complémentaire frais de santé au profit de l'ensemble des salariés, de leur conjoint et enfants à charge.

Lors d'un contrôle, l'Urssaf relève que l'adhésion des ayants droit au régime est facultative et que nombre d'entre eux ne bénéficient pas de ce dernier. Cette circonstance remet en cause, selon l'organisme de recouvrement, le caractère obligatoire du régime et justifie de réintégrer la contribution patronale dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour l'intégralité de son montant et non pour la seule part versée au profit des ayants droit.

Rappelons que l'article L 242-1 du CSS exige que le régime de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire soit collectif et obligatoire pour ouvrir droit à l'exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale.

Le caractère obligatoire du régime impose que l'ensemble des salariés de l'entreprise ou tous ceux relevant de la ou des catégories de bénéficiaires entrant dans son champ soient tenus d'y adhérer. Toutefois, l'acte juridique mettant en place le régime peut prévoir certaines dispenses d'adhésion, limitativement énumérées, au choix du salarié.

Devant la cour d'appel, l'entreprise se prévaut notamment des dispositions de l'article L 243-6-2 du CSS qui garantit le cotisant ayant appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation en vigueur admise par une circulaire du ministre chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée contre tout redressement d'une Urssaf fondé sur une interprétation différente.

En effet, la circulaire ministérielle 2005-396 du 25 août 2005, alors applicable, prévoit que l'adhésion facultative des ayants droit ne remet pas en cause le caractère obligatoire de la couverture à l'égard des salariés et que ne doit alors être réintégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale que la seule contribution versée au profit des ayants droit.

L'Urssaf sollicite, malgré ce texte, le maintien du redressement au motif que l'entreprise finance le régime par une cotisation globale pour l'ensemble des bénéficiaires, sans différenciation de la part couvrant les salariés de celle versée pour les ayants droit.

La cour d'appel se prononce sur le seul fondement de l'article L 242-1 du CSS qui ne vise, dans sa version applicable au litige, que les salariés. Elle estime que seule la part de la cotisation patronale versée au profit des ayants droit doit être soumise à charges sociales. Elle détermine cette dernière en divisant la cotisation globale versée par l'entreprise par le nombre de bénéficiaires puis en la multipliant par le nombre d'ayants droit.

La Cour de cassation censure ce raisonnement : l'adhésion facultative des ayants droit au régime prive celui-ci de caractère obligatoire et conduit à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la contribution patronale pour l'intégralité de son montant.

A noter : Devant la cour d'appel de renvoi, l'entreprise aura intérêt à solliciter l'annulation partielle du redressement en invoquant l'article L 243-6-2 du CSS et la circulaire précitée. La Haute Juridiction ne s'est en effet pas prononcée sur ce moyen de défense, l'entreprise ne l'ayant pas repris dans son pourvoi.

On peut s'interroger sur la portée de cet arrêt qui, certes, ne se prononce pas expressément sur la circulaire précitée, mais en contredit directement les termes. L'interprétation par l'administration de l'article L 242-1 du CSS dans sa version en vigueur est donnée par la circulaire 2009-32 du 30-1-2009. Celle-ci exclut également que l'adhésion facultative des ayants droit prive le régime de caractère obligatoire à l'égard des salariés.

Cette interprétation demeure-t-elle opposable aux Urssaf en cas de redressement pour les périodes courant à compter du présent arrêt ? On peut en douter, l'article L 243-6-2 du CSS ne visant qu'à protéger le cotisant contre les changements de doctrine administrative.

En pratique : la prudence devrait conduire les entreprises disposant d'un régime frais de santé similaire à celui en cause à le modifier. Ce régime pourrait éventuellement être scindé en deux régimes distincts, l'un collectif et obligatoire pour les salariés, qui ouvrira droit à exonération de la contribution patronale, l'autre optionnel pour les ayants droit, qui ne bénéficiera pas du régime de faveur.

Cécilia DECAUDIN

Pour en savoir plus sur le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire : voir Mémento Social nos 22930 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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