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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Régime social des indemnités de départ : plus dur pour les mandataires sociaux, plus souple pour les salariés

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, définitivement adoptée le 30 novembre 2015, supprime le régime social de faveur pour les indemnités de cessation forcée du mandat des dirigeants excédant 5 plafonds de la sécurité sociale et accorde une exonération plafonnée de cotisations aux indemnités de rupture du contrat de travail quel que soit leur montant.

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 art. 8


Le Conseil constitutionnel a été saisi de ce texte par plus de 60 députés. La saisine ne porte pas spécialement sur l'article 8, mais le Conseil constitutionnel pourra se prononcer sur ces dispositions, comme sur l'ensemble de la loi.

Mandataires sociaux : seuil d’application de l’exonération abaissé à 5 Pass

Jusqu’à présent, la part des indemnités de cessation forcée du mandat non imposable en application de l’article 80 duodecies du CGI était exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), à condition de ne pas dépasser 10 fois ce plafond. Les indemnités d’un montant supérieur à 10 fois le Pass étaient intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations. Un mécanisme similaire était prévu pour la CSG et la CRDS.

Dès 2016 , ce seuil est abaissé à 5 fois le Pass. Si le montant du plafond annuel de la sécurité sociale envisagé pour 2016 est confirmé, les indemnités dépassant 193 080 € (38 616 x 5) seront assujetties dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS .

Sont visées les indemnités de cessation forcée de leurs fonctions versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du CGI. Pour les cotisations de sécurité sociale, ce régime est prévu par l’article L 242-1, al. 12 du CSS. Pour la CSG et CRDS, la limite d’exonération est prévue par renvoi de l’article L 136-2, II, 5o bis à l’article L 242-1, al. 12 du CSS. La condition de ne pas dépasser 10 fois le Pass est prévue directement par l’article L 136-2, II, 5o bis.

Entrée en vigueur : ces dispositions sont applicables aux indemnités versées au titre d’une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016 (Loi art. 8, II).

Elles complètent l’article 2 bis du projet de loi de finances pour 2016, en cours de discussion. Ce texte prévoit de limiter le montant des indemnités pouvant être exonérées d’impôt sur le revenu à 3 Pass, au lieu de 6 Pass, et de diviser aussi par deux la part maximale déductible du bénéfice net des rémunérations différées consenties par les SA cotées à leurs présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués ou membres du directoire.

Salariés : régime plus favorable

S’agissant des salariés, il faut de distinguer, d’une part, les cotisations de sécurité sociale, d’autre part, la CSG et la CRDS.

Cotisations de sécurité sociale

La part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du CGI est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un montant fixé à 2 fois le Pass.

Jusqu’à présent, il était prévu que cette exonération ne pouvait s’appliquer qu’à la condition que les indemnités ne dépassent pas 10 fois ce plafond.

Cette condition est supprimée. Ainsi, à partir de 2016, quel que soit leur montant, les indemnités de rupture du contrat de travail exonérées d’impôt sont également exonérées de cotisations de sécurité sociale, dans la limite, maintenue, de 2 Pass.

Selon nous, cette mesure ne devrait pas s’appliquer en cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail. Pour les personnes percevant à la fois des indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée du mandat social, aux termes de l’article L 242-1, al. 12 du CSS, il conviendra de faire masse de ces indemnités, et de leur appliquer la nouvelle condition d’exonération, réservant celle-ci aux indemnités ne dépassant pas 5 Pass, comme indiqué ci-dessus.

CSG et CRDS

Le régime de l’exonération de CSG et CRDS applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail n’est pas modifié.

Selon nous, pour les personnes cumulant des indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée du mandat social, aux termes de l’article L 136-2, II, 5 bis, il conviendra de cumuler ces indemnités, et de leur appliquer la nouvelle condition d’exonération, réservant celle-ci aux indemnités ne dépassant pas 5 Pass, comme indiqué ci-dessus.

A la lecture des travaux parlementaires, la volonté du législateur de réserver un sort moins favorable aux indemnités versées aux mandataires sociaux ne fait pas de doute. En revanche, on peut s’interroger quant à la distinction qui a été introduite pour les indemnités de rupture du contrat de travail entre cotisations de sécurité sociale, d'une part, et CSG et CRDS, d'autre part. La suppression de la condition d’application du régime social de faveur pour les seules cotisations, résidant dans la limite de 10 Pass, pourrait selon nous ne pas être intentionnelle de la part du législateur, mais résulter d’une erreur. Celle-ci pourrait être réparée ultérieurement.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux indemnités versées (Loi art. 8, II) :

– au titre d’une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2016 ;

– à l’occasion d’une rupture conventionnelle homologuée (C. trav. art. L 1237-11) dont la demande d’homologation est transmise à compter du 1er janvier 2016 ;

– à l’occasion de la rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique (C. trav. art. L 1233-8 et L 1233-61), pour lequel, selon le cas, la réunion unique d’information-consultation du comité d’entreprise (C. trav. art. L 1233-8) ou la première réunion (C. trav. art. L 1233-29 ou L 1233-30) se tient à partir du 1er janvier 2016.

Tableau avant/après

Le tableau récapitule, de façon simplifiée, le régime applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée du mandat social, avant et après la loi.

Indemnités versées

Régime applicable

Avant

Après

Cotisations de sécurité sociale

CSG et CRDS

Cotisations de sécurité sociale

CSG et CRDS

Cessation forcée du mandat social

Exonération à condition de ne  pas dépasser 10 Pass (1)

Exonération à condition de ne  pas dépasser 5 Pass (1)

Rupture du contrat de travail

Exonération à condition de ne  pas dépasser 10 Pass (1)

Exonération quel que soit le montant (1)

Exonération à condition de ne  pas dépasser 10 Pass (1)

Cumul d’indemnités de licenciement et de cessation forcée

Exonération à condition de ne  pas dépasser 10 Pass (1)

Exonération à condition de ne  pas dépasser 5 Pass (1)

(1)  Dans tous les cas, l’exonération s’applique dans certaines limites prévues aux articles L 242-1 et L 136-2 du CSS, et, par renvoi, à l’article 80 duodecies du CGI.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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