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Le retrait d’un permis tacite fait obstacle à la délivrance d’un certificat de permis tacite

Le refus de délivrer un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite doit être regardé comme légal dès lors que ce permis a fait l'objet d'un retrait, même si le retrait est intervenu après le refus de certificat et fait l'objet d'un recours.

CE 13-7-2026 n° 504144, Min. aménagement du territoire


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©Gettyimages

En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (C. urb. art. R 424-13).

Une SCI achète un ensemble immobilier sur lequel elle entreprend des travaux pour transformer un bâtiment à usage principalement commercial en immeuble d’habitation. Ce changement de destination ayant été réalisé sans autorisation d’urbanisme, la société engage des démarches de régularisation en déposant plusieurs demandes successives. Faute de réponse de la commune dans le délai d’instruction, elle bénéficie finalement d’un permis de construire tacite le 4 février 2023. Elle sollicite alors la délivrance d’un certificat attestant de l’existence de ce permis tacite. Le silence gardé par la commune sur cette demande fait naître, le 9 juillet 2023, un refus tacite de délivrer le certificat. Par la suite, le préfet de l'Hérault retire le permis de construire tacite par un arrêté du 15 décembre 2023.

La société conteste le refus tacite de délivrer le certificat devant le tribunal administratif de Montpellier, qui rejette sa demande. Elle saisit la cour administrative d’appel de Toulouse. Par un arrêt infirmatif, la cour fait droit à sa requête, estimant que l’arrêté préfectoral de retrait du permis tacite n’avait pas encore acquis un caractère définitif à la date à laquelle elle statuait. Le maire agissant au nom de l’État dans cette affaire, le ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État estime que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Il juge que le retrait d’un permis tacite ou d’une décision de non-opposition fait disparaître l’acte rétroactivement et fait nécessairement obstacle à la délivrance du certificat attestant de son existence. La légalité du refus de délivrance du certificat doit être appréciée au regard de la situation juridique résultant de ce retrait rétroactif, quand bien même le refus de certificat serait intervenu avant la décision de retrait du permis tacite ou de la décision de non-opposition, et sans qu’ait d’incidence, eu égard à l’objet et à la portée du certificat prévu à l’article R 424-13 du Code de l’urbanisme, la circonstance que le retrait ne serait pas définitif. Il annule l’arrêt attaqué.

A noter :

Dans cette affaire, le Conseil d’État souligne que le retrait d’un acte, au sens de l’article L 240-1 du Code des relations entre le public et l’administration, correspond à « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ». Il en résulte que le retrait produit un effet rétroactif : l’acte retiré est réputé n’avoir jamais existé. En l’espèce, il en déduit que le retrait rétroactif du permis de construire tacite fait obstacle à la délivrance du certificat destiné à en attester l’existence, alors même que cette décision de retrait est intervenue après le refus de certificat et qu’elle fait encore l'objet d'un recours. Aussi longtemps que le retrait conserve ses effets, le permis est regardé comme n'ayant jamais existé, de sorte que l’administration ne peut légalement délivrer un certificat attestant de son existence.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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