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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous quelques-uns des derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Paie

  • En cas de contrôle Urssaf, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent de contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l'article R 243-59 du CSS, par la personne contrôlée. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient une suspension du délai de prescription des cotisations et contributions sociales jusqu'à la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux nouvelles observations du cotisant présentées à la suite de la réponse initiale de cet inspecteur (Cass. 2e civ. 29-1-2026 n° 23-14.671 F-B).

  • La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Il s'ensuit qu'en cas d'employeurs successifs, la Carsat est fondée à inscrire les dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte accidents du travail-maladies professionnelles de cet employeur, qui peut être distinct de celui au contradictoire duquel la caisse primaire d'assurance maladie a instruit la déclaration de maladie professionnelle en application de l'article R 461-9 du CSS, dans sa rédaction issue du décret 2019-356 du 23 avril 2019 (Cass. 2e civ. 29-1-2026 n° 23-21.742 F-B).

Durée du travail

  • Prive sa décision de base légale la cour d’appel ayant jugé que le temps passé par le salarié entre les vestiaires et l’appareil de pointage n’est pas du temps de travail effectif et l’ayant débouté de ses demandes de rappels de salaire à ce titre en se déterminant par des motifs tirés de l'absence de preuve de directives de l'employeur auxquelles le salarié est tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l'accès à la pointeuse qui ne suffisent pas à écarter la qualification de temps de travail effectif, alors qu'elle avait constaté, qu'après avoir revêtu dans les vestiaires leur tenue de travail portant des mentions telles que « 100 % à votre service », « puis-je vous aidez ? » ou « Oui attitude », les salariés devaient, pour rejoindre les badgeuses, traverser des allées dans lesquelles il pouvaient être sollicités par la clientèle (Cass. soc. 21-1-2026 n° 24-20.847 F-D).

  • Les dispositions d’un accord d'entreprise, qui se bornent à prévoir qu'un relevé déclaratif hebdomadaire de ses jours travaillés et de repos sera transmis par chaque salarié concerné à son responsable en début de semaine suivante, qu’un compte individuel présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel sont établis, que ce compte permet de suivre la compensation de forte et faible activité et que chaque salarié bénéficie d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique ou une personne « ressources humaines » au cours duquel il pourra, notamment, évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération, en ce qu'elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il en résulte que la convention de forfait en jours établie sur cette base est nulle (Cass. soc. 21-1-2026 n° 24-18.751 F-D).

Contrôle-contentieux

  • Le directeur de l'organisme de sécurité sociale peut déléguer sa signature à un inspecteur du recouvrement dépendant de l'organisme pour signer les documents devant être adressés aux donneurs d'ordre n'ayant pas rempli leur obligation de vigilance et comportant un redressement consécutif à la mise en oeuvre de la procédure d'annulation des réductions ou exonérations dont ils ont bénéficié. Aucun texte ne subordonne la validité de l'acte signé par délégation à la mention que le signataire agit en vertu d'une délégation préalablement consentie par le directeur de l'organisme (Cass. 2e civ. 29-1-2026 n° 23-18.747 F-B).

  • Les majorations de retard afférentes aux cotisations appelées, en exécution de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont a bénéficié le donneur d'ordre ayant manqué à son devoir de vigilance, ne courent qu'à compter de la date d'exigibilité du montant de cette sanction. Cette date est fixée à l'expiration du délai d'un mois à partir de la notification de la mise en demeure adressée au donneur d'ordre pour la mise en recouvrement des sommes dues (Cass. 2e civ. 29-1-2026 n° 23-18.747 F-B).

  • L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont le donneur d'ordre a bénéficié est uniquement subordonnée au constat qu'il n'a pas rempli son obligation de vigilance et à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant. La transmission ou non du procès-verbal pour délit de travail dissimulé au procureur de la République aux fins d'éventuelles poursuites pénales est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement de cotisations consécutive à cette annulation (Cass. 2e civ. 29-1-2026 n° 23-18.747 F-B).

  • Les articles R 142-8-2, R 142-8-3 et R 142-8-5 du CSS, dans leur rédaction issue du décret 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige, n'exigent pas que la commission médicale de recours amiable (CMRA) fasse apparaître, dans son avis, qu'elle a pris connaissance au préalable des observations qui ont pu être formulées par le médecin mandaté par l'employeur dans le délai imparti par le deuxième de ces textes. En tout état de cause, les éventuelles irrégularités affectant l'avis de la CMRA n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour la contester (Cass. 2e civ. 29-1-2026 n° 23-19.638 F-B).

  • Lorsque le recours préalable a été adressé à la CMRA avant le recours contentieux, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de cette commission, au moment où le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu'une décision, implicite ou explicite, de cet organisme soit intervenue avant que le juge ne statue (Cass. 2e civ. 29-1-2026 n° 23-19.898 F-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne