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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Lorsque le transfert légal du contrat de travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. Une cour d’appel ne peut donc pas, pour rejeter les demandes du salarié transféré au titre de son logement de fonction, retenir que, dès lors que ce logement était la propriété du précédent employeur, le nouvel employeur ne pouvait pas être tenu d’exécuter en nature une obligation impossible, qu’il ne pouvait pas lui être imposé la mise à disposition d’un logement équivalent qu’il ne possédait pas et dont l'acquisition ne correspondait pas à son objet social et que cette obligation ne pouvait se résoudre qu’en dommages-intérêts (Cass. soc. 4-5-2017 n° 15-27.584 F-D).

- Le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. Une telle modification, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, est réputée fondée sur un motif économique et impose le respect des formalités prescrites par l’article L 1222-6 du Code du travail. A défaut, l'employeur ne peut se prévaloir ni d’un refus, ni d’une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié (Cass. soc. 4-5-2017 n° 15-18.229 F-D).

- Ayant constaté que les règles issues d'un accord collectif prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des médailles d'honneur du travail affectaient plus particulièrement les salariés les plus âgés de l'entreprise, ce dont il résultait une discrimination selon l'âge, la cour d'appel, qui a relevé que la société n'apportait aucun élément de nature à établir que la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, a pu décider que le salarié pouvait prétendre à une gratification liée à l'obtention de la médaille et à des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier (Cass. soc. 5-5-2017 n° 15-15.828 F-D).

Cessation du contrat

- S'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut pas se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise (Cass. soc. 4-5-2017 n° 15-28.185 F-D).

- Le licenciement économique ne pouvant être prononcé que si le reclassement du salarié n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification de la rupture. Il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui ci est envisagé (Cass. soc. 4-5-2017 n° 16-14.779 F-D).

- La proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation (Cass. soc. 4-5-2017 n° 15-24.398 F-D).

- Pour déterminer le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées par l'employeur, le juge doit retenir un périmètre différent de celui retenu pour l'appréciation de la cause économique du licenciement et limité aux entreprises appartenant au même secteur d'activité du groupe (Cass. soc. 5-5-2017 n° 16-10.136 F-D).

Représentation du personnel

- Le comité d’entreprise ne dispose d’aucun pouvoir de gestion mais uniquement d’un pouvoir de contrôle sur une mutuelle d’entreprise. Dès lors, les salariés retraités partis avant la mise en place du régime complémentaire obligatoire ne peuvent critiquer le choix du comité central d’entreprise d’approuver la mise en place d’une mutuelle obligatoire sans revendiquer le reversement de la participation versée par l’employeur à la mutuelle d’entreprise dès lors qu’ils ne sont pas les bénéficiaires de cette activité sociale et culturelle (Cass. soc. 4-5-2017 n° 15-28.162 F-D).

- Les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Il en va ainsi d’un syndicat invoquant l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession résultant de l’application dans l’ensemble des établissements d’une société d’un règlement intérieur illicite, peu important qu’il intervienne dans une instance aux côtés d’un salarié travaillant au sein d’un établissement non couvert géographiquement par ses statuts (Cass. soc. 4-5-2017 n°s 15-24.400 F-D et 15-24.401 F-D).

- Tout salarié de l'entreprise ayant vocation à être membre du CHSCT mis en place au niveau de l’établissement dans lequel il travaille, a qualité pour contester la régularité de l’élection des membres de ce CHSCT (Cass. soc. 4-5-2017 n° 16-60.239 F-D).

- Le liquidateur judiciaire exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens. Il est seul tenu à ce titre de délivrer les documents réclamés par l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise de la société en liquidation judiciaire (Cass. soc. 4-5-2017 n° 15-21.732 F-D).

- Le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats inter-catégoriels au sein de l’entreprise prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques (Cass. soc. 4-5-2017 n° 16-14.991 F-D).

- Le protocole préélectoral qui répond aux conditions légales de validité ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce que celles-ci méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral (Cass. soc. 4-5-2017 n° 16-18.297 F-D).

- Un changement de ses conditions de travail peut être imposé au salarié qui, au moment de la notification de la décision de l’employeur, n’est encore investi d’aucun mandat représentatif (Cass. soc. 4-5-2017 n° 15-19.334 F-D).

Paie

- La notification par un organisme de recouvrement d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R 243-43-3 et suivants du CSS imposant le respect de certaines règles de procédure dont, notamment, la possibilité pour le cotisant de répondre dans le délai de 30 jours. Ces dispositions n’ont ainsi pas à recevoir application lorsque la mise en demeure adressée au cotisant a pour objet le recouvrement des sommes que celui-ci a entendu déduire, par voie de compensation spontanée, du montant des cotisations et contributions dont il était redevable (Cass. 2e civ. 4-5-2017 n° 16-15.762 F-PB).

- La mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expiré le délai de 30 jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle. Si tel n’est pas le cas, elle est entachée de nullité et ne peut pas fonder l'action en recouvrement des cotisations litigieuses par l'Urssaf (Cass. 2e civ. 4-5-2017 n° 16-15.861 F-PB).

Contrôle-contentieux

- Il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme (Cass. 2e civ. 4-5-2017 n° 16-15.948 F-PB).

- Les stipulations de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable (Cass. 2e civ. 4-5-2017 n° 16-15.948 F-PB).

- Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce taux (Cass. 2e civ. 4-5-2017 n° 16-13.816 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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