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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©iStock

Exécution du contrat

  • Il résulte de l’annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 65 du 11 juin 2002, qu’une entreprise qui devient titulaire du marché d’assistance en escale ou d’un contrat commercial d’assistance s’engage à reprendre le personnel affecté à cette activité dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail. Le salarié licencié en méconnaissance de ce dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l’objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d’effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant. Ayant constaté que le salarié avait été réintégré le 16 janvier 2014 au sein de la société Flybus qui avait repris le marché auquel il était attaché, et ayant condamné in solidum les entreprises sortante et entrante à lui verser une somme correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il ne pouvait prétendre à la réparation du préjudice résultant de son licenciement (Cass. soc. 10-11-2021 n° 19-24.302 FS-B).

  • Dès lors que le système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise permettait également de contrôler et de surveiller l’activité des salariés et avait été utilisé par l’employeur afin de recueillir et d'exploiter des informations concernant personnellement le salarié licencié, l'employeur aurait dû informer les salariés et consulter les représentants du personnel sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin. A défaut, ce moyen de preuve tiré des enregistrements du salarié était illicite (Cass. soc. 10-11-2021 n° 20-12.263 FS-B).

  • Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent être opposés au salarié que si l'employeur a accompli les diligences prévues par le Code du travail, qui constituent des formalités substantielles protectrices de l’intérêt des salariés. Le règlement intérieur ayant été envoyé à l'inspecteur du travail sans être accompagné de l’avis des institutions représentatives du personnel, qui a été recueilli postérieurement, il était inopposable au salarié et les sanctions prononcées à son encontre doivent être annulées (Cass. soc. 10-11-2021 n° 20-12.327 F-D).

Paie

  • Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure et, après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective. Une cour d’appel ne saurait donc, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en paiement, retenir que du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le salarié ne pouvait que réclamer la fixation de sa créance à son passif, à l'exclusion de toute condamnation visant cette personne morale alors qu'ayant constaté que le liquidateur judiciaire de la société était dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Cass. soc. 10-11-2021 n° 20-14.529 FS-B).

Représentation du personnel

  • Selon l’article 9, V, de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, pendant la durée des mandats en cours, les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie du Code du travail relatives au comité d’entreprise demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date de publication de l’ordonnance. Il en résulte que sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l’article 8 de l’ordonnance précitée sur le fondement de l’article L 2312-21 du Code du travail, créé par la même ordonnance, et tant que n’a pas été mis en place au sein de l’entreprise un comité social et économique, il ne peut être exigé de l’employeur de mettre à disposition la base de données économiques et sociales (BDES, devenue base de données économiques, sociales et environnementales - BDESE) telle qu’elle est réorganisée et complétée par l’ordonnance dans les dispositions reprises à l’article L 2312-36 du Code du travail, de sorte que le contenu de la BDES demeure régi par les dispositions de l’article R 2323-12 du Code du travail, pris en application de l’article L 2323-8 du même Code maintenu en vigueur au titre des dispositions transitoires (Cass. soc. 10-11-2021 n° 19-20.123 FS-B).

  • Aux termes de l'article L 2314-30 du Code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles (Cass. soc. 10-11-2021 n° 20-17.306 F-D).

  • Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité de l’élection de membres élus du comité social et économique au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes instituées par les dispositions d’ordre public absolu de l’article L 2314-30 du Code du travail (Cass. soc. 10-11-2021 n° 20-60.265 F-D).

  • Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de dommages-intérêts s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture (Cass. soc. 10-11-2021 n° 20-12.604 FS-B).

Négociation collective

  • En ce qu’elle était destinée à prévoir au profit de tous les salariés des entreprises adhérentes de la FEHAP, quelle que soit leur date d’engagement, le maintien des avantages conventionnels suite à la dénonciation partielle de la convention collective de 1951, et qu’elle n’avait vocation à entrer en vigueur qu’après son agrément par la ministre des affaires sociales, et postérieurement à l’expiration du délai pendant lequel la fédération patronale devait tenter loyalement la négociation d’un accord de substitution, l’adoption de la recommandation patronale de la FEHAP du 4 septembre 2012 ne constitue pas un manquement au principe de loyauté, peu important que son contenu soit similaire à celui d’un accord de substitution négocié le 12 novembre 2012 et ayant fait l’objet ultérieurement d’une opposition syndicale majoritaire (Cass. soc. 10-11-2021 n° 21-17.717 FS-B).

Contrôle - contentieux

  • L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass. soc. 10-11-2021 n° 19-24.375 F-D).

  • Un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice. Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence l'efficacité de la procédure d'appel et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même (Cass. soc. 10-11-2021 n° 19-22.407 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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