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Usufruit de titres : distribution de réserves et déductibilité fiscale de la dette de quasi-usufruit

En cas de distribution de réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de parts sociales s’exerce sous la forme d’un quasi-usufruit sur les sommes distribuées. Sa dette de restitution, d’origine légale, est déductible de son actif successoral.

Cass. com. 27 mai 2015 n° 14-16.246 (n° 515 FS-PBRI), X. c/ Directeur général des finances publiques


1. Pour la liquidation des droits de succession, la loi autorise la déduction des dettes à la charge du défunt lorsque leur existence au jour du décès est justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite (CGI art. 768). Mais les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ne peuvent être déduites de l'actif successoral que si elles résultent d’un acte ayant date certaine avant l'ouverture de la succession et si les héritiers prouvent la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession (CGI art. 773, 2°).

Par ailleurs, si l'usufruit porte sur une somme d’argent (quasi-usufruit), l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de la rendre au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit (C. civ. art. 587).

La Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur la combinaison de ces textes dans l’affaire suivante.

L'affaire

2. L’assemblée générale d’une société civile avait décidé de distribuer des réserves et précisé que, pour les parts sociales grevées d’usufruit, le nu-propriétaire aurait droit au dividende distribué mais que l’usufruitier exercerait son droit de quasi-usufruit sur ce dividende, qui lui serait donc payé.

Après le décès de l’usufruitier, ses héritiers, associés nus-propriétaires des parts, avaient prétendu que la dette de restitution de leur auteur au titre du quasi-usufruit devait être déduite de l’actif successoral.

La cour d’appel de Paris avait rejeté cette prétention : le quasi-usufruit résultait de l’accord de volontés entre les associés lors de l’assemblée, de sorte que la dette de restitution trouvait son origine, non dans la loi, mais dans la convention intervenue entre les nus-propriétaires et l’usufruitier ; or les conditions prévues par l’article 773, 2° précité n’étaient pas remplies.

3. La Cour de cassation a censuré cette décision en posant le principe suivant : dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit. En conséquence, l’usufruitier se trouve tenu, en application de l’article 587 du Code civil, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’actif successoral lorsque l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier.

4. Cet arrêt apporte deux enseignements importants.

Quasi-usufruit sur les réserves distribuées

5. La Cour de cassation tranche pour la première fois la question du bénéficiaire de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves en cas de démembrement des titres sociaux : les dividendes prélevés sur les réserves ne reviennent pas en pleine propriété à l'usufruitier ; ils reviennent au nu-propriétaire mais l'usufruitier exerce sur eux son droit de jouissance sous la forme d'un quasi-usufruit. Il perçoit donc les sommes distribuées à charge de les restituer au nu-propriétaire à l'extinction de l'usufruit.

La solution n'était pas évidente. Lorsque l'usufruit porte sur des titres, les bénéfices distribués, qui participent de la nature des fruits (Cass. com. 5-10-1999 n° 97-17.377 : RJDA 1/00 n° 34), reviennent à l'usufruitier. Quant aux réserves, qui sont un élément de l'actif social, elles reviennent au nu-propriétaire.

En cas d'utilisation des réserves pour permettre la distribution d'un dividende, on aurait pu penser que les sommes distribuées reviennent aux ayants droit aux dividendes et donc à l'usufruitier. La Cour de cassation écarte cette solution.

Dans l’affaire commentée, c'est probablement en raison de l'incertitude juridique concernant le bénéficiaire de la distribution en cas de démembrement que les associés avaient entendu lever toute ambiguïté en mentionnant expressément qu'un quasi-usufruit bénéficierait à l'usufruitier des parts.

Déductibilité de la dette de quasi-usufruit

6. Il ne peut pas être déduit de la décision des associés, précise la Cour de cassation, que le quasi-usufruit avait une nature contractuelle, ainsi que l’avait jugé la cour d’appel. Se fondant sur l’article 1842 du Code civil, qui pose le principe de l’acquisition de la personnalité morale par une société à compter de son immatriculation, la Cour suprême rappelle implicitement que cette personnalité morale impose de distinguer les actes des organes sociaux (en l’espèce, la décision des associés de la société civile) de ceux des associés ; la décision des associés de distribuer les réserves ne s’analysait pas en un contrat auquel l’usufruitier et les nus-propriétaires auraient été parties.

La Haute Juridiction avait déduit de cette distinction que l’affectation des bénéfices à un compte de réserve n'est pas une donation consentie au nu-propriétaire (Cass. com. 10-2-2009 n° 07-21.806 : RJF 5/09 n° 514). De même, en participant à la décision, émanant d’un organe social, de modifier la répartition de la part de chaque associé dans les bénéfices de la société, les usufruitiers des parts n'ont pu consentir à une donation ayant pour objet un élément de leur patrimoine (Cass. com. 18-12-2012 n° 11-27.745 : RJDA 5/13 n° 413 et chronique B. Hatoux p. 347).

7. Se référant à l’article 587 du Code civil, la Cour de cassation juge que la dette de restitution du quasi-usufruitier est née de la loi qui en fait la conséquence de la constitution du quasi-usufruit, lorsqu’aucune convention contraire n’a été conclue entre nu-propriétaire et usufruitier.

Elle avait déjà précisé que l’article 773, 2° du CGI, applicable aux seules dettes d’origine contractuelle, ne vise pas la dette résultant d’un quasi-usufruit trouvant sa cause dans la loi (Cass. com. 4-12-1984 : RJF 7/85 n° 1143).

8. Au-delà du cas particulier du démembrement de parts sociales, la solution est-elle généralisable à toutes les situations de quasi-usufruit ?

Deux hypothèses doivent être distinguées.

Si c’est l’origine du démembrement qui est déterminante, alors la solution ne vaudrait que pour les quasi-usufruits d’origine légale, comme l’usufruit légal du conjoint survivant lorsqu’il porte sur des sommes d’argent dépendant de la succession, par exemple. Force est de remarquer que, dans la présente espèce, comme dans celle ayant donné lieu à l’arrêt de 1984 susvisé, le quasi-usufruit n’avait pas une origine conventionnelle. Cette interprétation, si elle devait prévaloir, limiterait considérablement la portée de la solution sous l’angle fiscal.

L’autre branche de l’alternative consiste à s’attacher non à l’origine du démembrement mais à l’origine de la dette de restitution. Il importe en effet de ne pas confondre les deux. Si le démembrement peut, bien sûr, résulter d’une convention entre l’usufruitier et le nu-propriétaire (une donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit, par exemple), il n’en reste pas moins que la dette de restitution est un effet que la loi attache à la nature consomptible des biens objets de l’usufruit (C. civ. art. 587). Cette dette est donc d’origine légale, même dans l’hypothèse où le démembrement de propriété est d’origine conventionnelle. A notre sens, c’est cette dernière interprétation que consacre l’arrêt commenté : la Cour de cassation énonce que l’usufruitier se trouve tenu, en application de l’article 587 du Code civil, d’une dette de restitution, dette prenant donc sa source dans la loi. L’attendu de principe ne contient pas de restriction liée à l’origine conventionnelle ou non du quasi-usufruit.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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