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Coronavirus (Covid-19) : Des précisions sur le report de certaines obligations périodiques en matière de santé-sécurité au travail

La direction générale du travail revient dans une instruction sur les conditions de report de certaines obigations périodiques pesant sur l'employeur en matière de santé et sécurité au travail.

Inst. DGT 2020/70 du 15-5-2020


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Le ministère du travail avait déjà publié sur son site internet, il y a quelques semaines, des informations sur les modalités du report de certaines obligations périodiques, dû à la publication de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

La DGT formalise, dans une instruction du 15 mai, les règles s'appliquant à certaines mesures dont la mise en œuvre est assujettie à un délai d'exécution, prévu par voie réglementaire, qui a expiré ou expire entre le 12 mars et le 23 juin prochain (période juridiquement protégée). L'instruction précise en introduction que chaque entreprise doit apprécier si elle fait usage de cette possibilité de prorogation, au regard notamment du résultat de son évaluation des risques et de sa capacité ultérieure à accomplir ses obligations dans le délai légalement imparti.

Ainsi, lorsqu'une obligation de renouvellement à la charge de l'employeur devait intervenir entre le 12 mars et le 23 juin 2020, l'employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement intervient au plus tard dans les 2 mois suivant la période juridiquement protégée, soit avant le 23 août inclus. Est notamment concerné le renouvellement des :

- formations, certificats ou habilitations des salariés. Les travailleurs peuvent entre temps être maintenus sur le poste de travail. Sont ainsi concernées par exemple les consignes de sécurité incendie (C. trav. art. R 4227-39), les formations aux risques chimiques (C. trav. art. R 4412-117) ou hyperbares (C. trav. art. R 4462-27). En revanche, ne sont pas concernées par le report certaines obligations, lorsqu’il n’existe pas de délai d'exécution pour leur réalisation : est par exemple visés le renouvellement du certificat de sauveteur secouriste du travail (C. trav. art. 4224-15) ou du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (C. trav. art. R 4323-55 et s.) ;

- vérifications et contrôles imposés à l'employeur, par exemple  en matière d'aération (C. trav. art. R 4222-2), d'installations électriques (C. trav. art. R 4226-16 et s.) ou d'équipements de travail (C. trav. art. R 4323-23) ;

- contrôles et mesurages relatifs à la surveillance des expositions professionnelles : sont concernées les expositions aux agents chimiques dangereux (C. trav. art. R 4412-27), aux agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (C. trav. art. R 4412-76) ou encore au bruit (C. trav. art. R 4433-2) ;

- études de sécurité spécifiques, inspections et réunions périodiques : réexamen de l’étude de sécurité pour les activités pyrotechniques (C. trav. art. R 4462-3), inspections et réunions périodiques sur les gros chantiers (C. trav. art. R 4513-5 et R 4532-85).

Concernant le renouvellement des dosimètres (C. trav. art. R 4451-64 s.), quelle que soit la périodicité de port (mensuel ou trimestriel), l’employeur sera réputé avoir satisfait à son obligation qui aurait dû intervenir à l’échéance de la période de port (le premier jour du mois suivant) au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 (soit le 1er avril, le 1er mai, ou le 1er juin), s’il procède au remplacement des dosimètres à la date de la première exigence de renouvellement qui n’est plus couverte par la période juridiquement protégée.

Pour en savoir plus sur l'obligation de prévention des risques professionnels : Voir Mémento Social nos 71200 s.

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19) alimenté en temps réel.

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