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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Exécution du contrat

  • La faute de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l'exécution de ce contrat. Dès lors que le troisième contrat à durée déterminée avait pris effet le 29 janvier 2016, alors que les faits reprochés à la salariée, aux termes de la lettre de « licenciement », remontaient au 8 janvier 2016, soit antérieurement à la prise d'effet de ce troisième contrat, la société ne pouvait se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d'effet du contrat pour justifier la rupture de celui-ci et ces fautes ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-17.227 FS-B).

Durée du travail

  • Aux termes de l'article 4 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur 2 semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins 3 jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par 2 du nombre d'heures accomplies pendant les 2 semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces 2 semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal. Il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non-respect des 3 jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de 2 semaines de la durée du travail pour les 2 semaines considérées (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-12.818 FS-D).

  • Ayant constaté qu’un salarié, directeur des ressources humaines et de la communication, bénéficiait, de la part du directeur général, seul titulaire des délégations de la part du conseil d'administration, de subdélégations et qu'il devait, en dépit d'une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions, en référer au directeur général et qu'il ne signait ni les lettres de convocation à l'entretien préalable, ni les lettres de licenciement, la cour d’appel aurait dû en déduire que ce salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-21.632 F-D).

Paie

  • En application de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de repas majorée que s'il n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, lesquelles s'apprécient in concreto. Ayant retenu que ni la convention collective, ni le protocole, ni le contrat de travail de la salariée ne disposaient qu'un trajet de 150 à 200 km devait être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière, constaté que la position de principe adoptée par l'employeur avait été régulièrement remise en cause par les salariés, qui posaient la question de la définition précise des conditions habituelles de travail et de ce rayon des 150 à 200 km qu'il voulait y intégrer et relevé, ensuite, que ce dernier ne formait aucune critique sur le nombre de missions effectuées par la salariée dans ce rayon, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu d'accorder à celle-ci les indemnités de repas sollicitées (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-12.818 FS-D).

  • Selon l'article X.3 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 2004, dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 2017, à chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré. La rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l'artiste au cours du mois. Après avoir constaté que l'accord d'entreprise des artistes musiciens permanents de l'Opéra du 10 juillet 2009 stipulait que sont considérés comme du temps de travail effectif le temps musical et le temps de mission, que le temps musical et le temps de mission sont décomptés en service, chaque musicien devant 81 heures par mois soit 27 services, la cour d'appel a exactement retenu que, pour la période postérieure au mois de décembre 2017, l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée par comparaison du salaire conventionnel avec le salaire perçu par chaque salarié hors proratisation par rapport au temps de travail effectif prévu par l'accord d'entreprise (Cass. soc. 15-3-2023 n°s 21-20.196 F-D, 21-20.198 F-D et 21-20.202 F-D).

Rupture du contrat

  • Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations. Il doit donc être tenu compte, dans le calcul de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire auquel l'employeur est condamné au titre des heures supplémentaires accomplies dans les 12 mois ayant précédé la rupture (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-16.057 FS-B).

  • La clause de non-concurrence stipulant que le salarié percevra une indemnité mensuelle égale à 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont il a bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans la société, l'indemnité doit tenir compte du rappel de salaire que l'employeur est condamné à payer au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies dans les 12 mois ayant précédé la rupture (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-16.057 FS-B).

  • La clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié méconnaît la liberté fondamentale de ce dernier d'exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-16.810 F-D).

  • La rupture conventionnelle n'est imputable à aucune des parties. Dès lors que la clause de dédit-formation contenue dans l'avenant au contrat de travail stipule qu'en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l'employeur, la salariée s'engage à payer un pourcentage des sommes engagées par l'employeur pour sa formation, la cour d'appel peut en déduire que cette clause ne prévoit pas de paiement d'une somme en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, cette rupture intervenant d'un commun accord entre les parties et ne pouvant ainsi s'analyser ni en une rupture à l'initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l'employeur (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-23.814 FS-D).

Congés

  • Dès lors que le nombre de jours de congés annuels auxquels peut prétendre le salarié, calculé en jours ouvrés, équivaut à plus de 30 jours ouvrables, l'intéressé ne peut pas bénéficier des jours de congés supplémentaires pour enfants à charge prévus par le Code du travail (Cass. soc. 15-3-2023 n° 20-20.995 FS-D et n° 20-20.996 FS-D).

Santé et sécurité

  • Les dispositions du Code du travail qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué à ses obligations et que ce manquement lui a causé un dommage. Dès lors que ni l'employeur ni l'entreprise extérieure ne justifient de l'organisation d'une inspection commune et de l'établissement du plan de prévention, obligations auxquelles ces entités étaient toutes deux tenues, la cour d'appel a justifié sa décision de les condamner solidairement à la réparation du préjudice du salarié résultant l'exposition au risque d'amiante et de l'absence de formation (Cass. soc. 15-3-2023 n° 20-23.694 FS-B).

Travail indépendant

  • Les cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse de base et du régime d'assurance invalidité-décès par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social ne peuvent pas être inférieures à un montant fixé par décret. Une cour d’appel ne saurait, pour annuler une contrainte, relever que les cotisations réclamées sont d'un montant supérieur aux revenus perçus par le cotisant au titre de son activité en qualité de travailleur indépendant et retenir que cet état de fait viole le principe posé par l'article L 111-2-1 du CSS de calcul équitable des cotisations en fonction des ressources de chacun alors que le cotisant était tenu au paiement des montants minimaux de cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et de prévoyance auxquels il était affilié (Cass. 2e civ. 16-3-2023 n° 21-16.213 F-D).

Contrôle - contentieux

  • À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les 3 années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite. Le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016, ses créances d'heures supplémentaires étaient intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription prévoyant un délai d'action de 3 ans et pouvaient remonter, en application de ces règles, jusqu'à 3 années avant la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 3 novembre 2012 (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-16.057 FS-B).

  • Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat (Cass. soc. 15-3-2023 n° 20-21.774 FS-B).

  • Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le Code du travail (Cass. soc. 15-3-2023 n° 20-23.694 FS-B).

  • Ayant déduit de ses constatations un faisceau suffisant d'indices permettant à un chauffeur VTC de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme de mise en relation, et de renverser la présomption simple de non salariat de l'article L 8221-6, I du Code du travail en démontrant que la société lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l'exécution et avait exercé un pouvoir de sanction, la cour d'appel a justifié sa décision de déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur le litige relatif à la désactivation du chauffeur par la plateforme au motif qu'il faisait régulièrement l'objet de plaintes de clients (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-17.316 FS-D).

  • Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. 2e civ. 16-3-2023 n° 21-18.703 F-D).

  • Selon l'article L 114-10, alinéa 1er, du CSS, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par voie réglementaire, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par ce texte ne s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L 133-4 du CSS, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu'ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à une audition. En outre, l'absence de publication de l'agrément n'affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l'agent d'un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté. Enfin, la preuve de l’agrément peut être rapportée par tous moyens (Cass. 2e civ. 16-3-2023 n°s 21-14.971 FS-B, 21-11.470 FS-B, 21-11.471 FS-D et 21-14.974 FS-D).

  • La loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. En application des articles 1, I, et 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, rendus applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, les recours, dont le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sont réputés formés à temps s'ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois. Il résulte de l'article 1, II, 5°, de cette même ordonnance que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux délais ayant fait l'objet d'adaptations particulières en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, parmi lesquelles figure, dans les limites ci-dessous, l'ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R 133-3, R 142-1-A, III, R 142-1 et R 142-6 du CSS. Dès lors, les dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 sont applicables aux délais d'appel (Cass. 2e civ. 16-3-2023 n° 21-17.868 FS-B).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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