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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Présente un caractère discriminatoire l'abattement des primes d'ancienneté auquel l'employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux jours d'absence du salarié pour fait de grève alors que les salariés absents pour maladie non professionnelle, période non légalement assimilée à un temps de travail effectif, bénéficiaient du maintien de leur plein salaire, y compris les primes, sans entraîner d'abattement (Cass. soc. 7-11-2018 n° 17-15.833 F-PB).

- Porte atteinte à la vie privée des salariés la transmission par l'employeur à différents syndicats, sans l'accord des intéressés, d'un bulletin de paie mentionnant des données personnelles telles que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire et l'existence d'arrêts de travail pour maladie, alors que seules les mentions relatives à l'emploi occupé et la classification voire au coefficient étaient nécessaires au succès de la prétention de l'employeur dans le cadre du litige électoral qui les opposaient. La seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice subi par les salariés (Cass. soc. 7-11-2018 n° 17-16.799 F-D).

- L'utilisation faite par l'employeur, à titre de preuve dans le litige l'opposant au salarié, d'un enregistrement vidéo ne présente pas un caractère illicite dès lors que le salarié ne pouvait pas ignorer que son image pouvait faire l'objet d'une captation au moyen d'un dispositif de surveillance qui n'était ni clandestin, ni déloyal. En effet, des affiches informaient le public aux entrées du magasin que le site était sous vidéosurveillance, le système avait été autorisé par arrêté préfectoral et avait fait l'objet d'une déclaration à la Cnil, et les instances représentatives du personnel avaient été informées et consultées sur le dispositif (Cass. soc. 7-11-2018 n° 16-26.126 F-D).

Paie

- Sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder 3 mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation (Cass. soc. 7-11-2018 n° 17-18.936 FS-PB).

- Selon l'article 1, III de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige, les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière, si, notamment, les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, ateliers, dépôts, qu'ils soient ou non distincts géographiquement. Dès lors que le conducteur de travaux et le commercial sont exposés à d'autres risques relevant de la même entreprise, la condition de non-aggravation des risques n'est pas remplie pour chacun de ces deux salariés et ils ne peuvent pas ouvrir droit à l'application d'un taux réduit de cotisation (Cass. 2e civ. 8-11-2018 n° 17-23.383 F-D).

Représentation du personnel

- En l'absence de disposition dans le règlement intérieur du comité d'entreprise, il n'appartient pas au juge des référés de limiter l'exercice par certains membres du comité de leur droit à consultation des archives et des documents comptables et financiers de celui-ci (Cass. soc. 7-11-2018 n° 17-23.157 F-PB).

- Lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective (Cass. soc. 7-11-2018 n° 17-14.716 FS-PB).

- L’invitation à négocier le protocole électoral doit être adressée, soit au délégué syndical présent dans l’entreprise, soit directement à l’organisation syndicale représentative l’ayant désigné (Cass. soc. 7-11-2018 n° 17-60.283 F-D).

- L’exigence d’une motivation de la candidature à peine d’irrecevabilité n’entre pas dans les modalités qu’il appartient au collège désignatif de déterminer pour les élections du CHSCT (Cass. soc. 7-11-2018 n° 17-60.136 F-D).

- Un salarié ne peut pas se prévaloir de la protection attachée à son mandat extérieur à l'entreprise dès lors que le mandataire de la liquidation judiciaire de la société n'en a pas connaissance et qu'il n'a pas informé celui-ci, au plus tard lors de l'entretien préalable, de son existence (Cass. soc. 7-11-2018 n° 16-24.089 F-D).

Santé et sécurité

- Si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (Cass. 2e civ. 8-11-2018 n° 17-25.843 F-PB).

Contrôle - Contentieux

- Dès lors que le salarié titulaire d'un contrat de travail international n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail prévues par la législation que les parties ont choisi d'appliquer au contrat ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail (Cass. soc. 7-11-2018 n° 16-27.692 FS-PB).

- Les dispositions de l'article L 455-2 du CSS qui disposent que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit qui agit contre le tiers responsable de l'accident doit appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun et qu'à défaut, le jugement ayant constaté la responsabilité du tiers dans l'accident du travail n'est pas opposable à la caisse, se rapportent aux modalités du recours exercé par la victime et l'organisme social à l'encontre du tiers responsable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et ne s'appliquent pas à la procédure de fixation du taux des cotisations d'accident du travail dues par l'employeur de la victime (Cass. 2e civ. 8-11-2018 n° 17-24.181 F-PB).

- La juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas compétente, suite à un accident du travail survenu au cours d’une formation professionnelle dispensée par une association dont la faute inexcusable a été retenue par décision de justice irrévocable, pour statuer sur la demande de l’employeur dirigée contre l’ association et son assureur en remboursement des sommes qui lui seront réclamées au titre des indemnités complémentaires et du surcoût des cotisations consécutif à l'accident du travail (Cass. 2e civ. 8-11-2018 n° 17-24.850 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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