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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

  • Ne caractérise pas un manquement à l’obligation de loyauté, et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié d’avoir engagé des démarches avancées en vue d’être recruté par une autre société, non concurrente de l’employeur, ce dernier ayant découvert une carte de visite de ladite société au nom de l’intéressé (Cass. soc. 3-3-2021 n° 18-20.649 F-D).

  • Ayant constaté que la salariée avait été destinataire de centaines de SMS adressés par sa supérieure hiérarchique, contenant des propos à connotation sexuelle ainsi que des pressions répétées exercées dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, lesquelles étaient matérialisées par des insultes et menaces, et que la salariée avait demandé à de multiples reprises à l’intéressée d'arrêter ces envois, la cour d’appel a pu en déduire tant l'existence de faits précis et concordants qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-18.110 F-D).

  • Ayant relevé que plusieurs salariés témoignaient, d'une part, de pressions en matière d'objectifs, imposées aux directeurs de projets, aux responsables de projets, aux chargés de terrain, aux superviseurs et aux téléconseillers par une organisation très hiérarchisée du directeur de site et qui se traduisaient par une surveillance des prestations décrite comme du “flicage” et, d'autre part, d'une analyse de leurs prestations qu'ils ressentaient comme une souffrance au travail, la cour d’appel ne pouvait pas débouter les intéressés de leurs demandes au titre d’un harcèlement moral au motif que celles-ci portaient sur des considérations trop générales sur les méthodes de gestion de l’employeur (Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-24.232 F-D).

Paie

  • Le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire. Il ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur (Cass. 2e civ. 4-3-2021 n° 19-22.704 F-P).

  • La seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Une cour d’appel ne peut donc pas, pour valider une mise en demeure envoyée par l’Urssaf à une ancienne adresse du débiteur, retenir que celui-ci ne justifiait pas avoir informé l'organisme social de son changement d'adresse, sans constater que l'huissier de justice avait fait des recherches suffisantes pour signifier l'acte (Cass. 2e civ. 4-3-2021 n° 19-25.291 F-P).

Rupture du contrat

  • La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. N’a pas manifesté une telle volonté le salarié qui recherche un autre emploi après s’être vu notifier la suppression de son poste et une dispense d’activité (Cass. soc. 3-3-2021 n° 18-13.909 F-D).

  • Ayant constaté, d’une part que la salariée n’établissait pas de lien de causalité entre les faits de harcèlement sexuel dont elle avait été victime et ses arrêts de travail pour maladie, d’autre part que l’employeur, informé de ces faits à la fin du mois de novembre, avait mis fin au harcèlement sexuel commis sur la salariée par le licenciement, en décembre, de la supérieure hiérarchique de celle-ci, la cour d’appel a pu en déduire que le manquement de l’employeur résultant d’un harcèlement sexuel qui avait cessé à la date à laquelle la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat n’était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de celui-ci (Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-18.110 F-D).

  • Ayant relevé que l’employeur ne démontrait pas que le salarié avait usé de son autorité hiérarchique et de son statut de conseiller prud'homme ou qu’il avait exercé des pressions ou menaces à l’égard de la directrice des ressources humaines pour la convaincre de ne pas avoir recours à la procédure d’autorisation administrative de licenciement, ni qu’il avait abusé de la confiance du président de la fondation, et que les deux parties, qui avaient eu le temps d’échanger et de réfléchir sur l’objet et les termes de la transaction, avait signé celle-ci en toute connaissance de cause, la cour d’appel a pu constater que l’existence de tromperies et de manœuvres frauduleuses commises par le salarié pour déterminer la fondation à le licencier et à signer ensuite la transaction n’était pas établie (Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-20.265 F-D).

Représentation du personnel

  • Lorsque le juge annule la décision du Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative (Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-21.086 F-P).

  • Il résulte de l’article L 2314-13 du Code du travail que les listes électorales sont établies par collège au sein du périmètre de mise en place du CSE. Elles sont publiées par l’employeur par voie d’affichage ou tout autre moyen suffisant à informer les salariés. Si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, il n’est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d’accord préélectoral (Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-22.944 F-P).

  • L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel. Lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique (Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-18.150 F-P).

  • Si un délégué du personnel ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés (Cass. soc. 3-3-2021 n°s 19-20.176 F-D, 19-20.177 F-D et 19-23.305 F-D).

  • Un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné que s'il appartient à l'établissement au sein duquel il est désigné (Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-20.029 F-D).

  • Une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés. Une cour d’appel a pu déduire l’existence d’une unité économique et sociale des éléments suivants (Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-20.245 F-D) :

    - il existe une complémentarité d’activités des entités résultant tant de leur objet social que de ce qu’en fait, la société holding détient le capital social d'une clinique et d'un centre d'hémodialyse, ceux-ci ayant eux-mêmes constitué un groupement qui centralise les achats, les fournitures médicales et paramédicales qui leur sont destinés ainsi que les prestations de maintenance du matériel qu'ils utilisent et que la spécialisation des activités médicales de la clinique et du centre d'hémodialyse n'exclut pas leur unité économique puisqu'elles visent toutes deux à administrer des soins aux patients ;

    - il existe une unité de direction entre les sociétés dont les parts sont détenues par tout ou partie de la famille de M. D., lequel est président du conseil de surveillance de la société holding et dirigeants des trois autres entités ;

    - le personnel de la clinique et du centre, mis à disposition par la société holding ou géré contre rémunération par le directeur des ressources humaines de la clinique transféré à la société holding, a des conditions de travail similaires.

  • Dès lors que la décision de la RATP d’engager systématiquement une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent de sécurité dont l’autorisation individuelle de port d’arme délivrée par le préfet lui a été retirée ou ne lui a pas été renouvelée, pose une question de principe visant l’ensemble d’une catégorie d’agents et concernant les conditions d’application des dispositions statutaires du personnel de la RATP relatives à la discipline de ses agents, cette décision est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession et un syndicat était donc recevable à la contester (Cass. soc. 3-3-2021 n° 18-14.956 F-D).

  • Le salarié doit bénéficier de la protection accordée aux représentants syndicaux dès que l’employeur a reçu la télécopie du syndicat le désignant en qualité de représentant de section syndicale à 10h13, et que l’intéressé a été entretien préalable au licenciement par lettre postée le même jour à 18h20, peu important à cet égard qu’il ait été avisé verbalement de sa mise à pied à titre conservatoire la veille (Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-20.290 F-D).

Contrôle - contentieux

  • N'est pas opposable au salarié, affecté au Cameroun, la clause du contrat de travail conclu avec l’employeur, établi en France, attribuant compétence aux seules juridictions camerounaises pour connaître des différends nés à l’occasion de l’exécution et de la rupture de la relation de travail, qui est antérieure à la naissance du différend en cause se rapportant à un défaut d’affiliation de l’intéressé pendant cette période à la Caisse de retraite des expatriés et à la liquidation des droits à la retraite (Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-20.506 F-D).

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