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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine en matière sociale par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré retraite prévu par un accord collectif (Cass. soc. 1-6-2017 n° 15-23.580 FS-PB).

- L'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d'un contrôle individuel de l'activité des salariés, qui n'est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l'article 24 de la loi « informatique et libertés », ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou par le salarié dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique (Cass. soc. 1-6-2017 n° 15-23.522 FS-PB).

Durée du travail

- Une cour d’appel ne peut pas, pour limiter à une certaine somme la créance au titre du rappel de salaires pourheures supplémentaires, retenir que la majoration à appliquer pour le calcul de ces heures doit se faire sur le salaire de base et non sur les primes et commissions, sans rechercher si les commissions versées au salarié étaient directement rattachées à son activité personnelle, de sorte qu’elles devaient être incluses dans l'assiette du calcul de la majoration (Cass. soc. 31-5-2017 n° 15-29.061 F-D).

- Ayant constaté que, lorsque l’équipage devait intervenir en priorité, le marin devait être joignable à tout moment et en état d’intervenir pour un remorquage dans les deux heures, et parfois moins, et qu’il disposait d’un téléphone portable pour pouvoir être contacté, la cour d’appel a pu décider que ces périodes constituaient des périodes d’astreinte  (Cass. soc. 31-5-2017 n°s 15-23.312 F-D et 15-23.313 F-D).

Cessation du contrat

- La cour d’appel ayant relevé que le salarié avait usé de sa qualité de directeur d’usine pour s’attribuer le bénéfice d’une prime exorbitante représentant plus de 6 fois son salaire annuel, dont il connaissait l'impact sur l'entreprise et le caractère irrégulier de la fixation, a pu en déduire que les agissements de l'intéressé procédaient d’une intention de nuire caractérisant une faute lourde (Cass. soc. 2-6-2017 n° 15-28.115 F-D).

- Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période définie par l'accord collectif. Il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de préretraite ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement (Cass. soc. 1-6-2017 n° 15-23.580 FS-PB).

- Sauf engagement volontaire de s’y soumettre, l'employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel (Cass. soc. 1-6-2017 n° 16-15.456 FS-PB).

Paie

- Pour l'appréciation du seuil d'effectif requis pour la mise en place de la participation aux résultats (effectif de 50 salariés atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de 6 mois au moins, consécutifs ou non) la règle suivant laquelle sont notamment pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, les salariés titulaires d'un CDD, sauf s'ils remplacent un salarié absent, a vocation à s'appliquer. Dès lors, la période de référence s'entend des 12 mois précédant immédiatement la date concernée pour calculer mois par mois les effectifs, peu important qu'à la fin du mois où s'effectue le décompte, le contrat de travail des salariés en CDD ait pris fin (Cass. soc. 1-6-2017 n° 16-16.779 FS-PB).

- Lorsqu'une prime de bilan est déterminée unilatéralement et ne résulte pas d'un calcul précis et constant de l'employeur qui peut décider en toute liberté de l'opportunité de son versement et de son montant, elle doit être exclue de l'assiette de la rémunération conventionnelle minimale garantie en raison de son caractère aléatoire (Cass. soc. 31-5-2017 n° 15-25.408 F-D).

Représentation du personnel

- Lorsque, saisi d’un litige portant sur la détermination de l’effectif à retenir pour l’organisation des élections professionnelles, le juge du fond constate que l’employeur a loyalement satisfait à son obligation de fournir aux organisations syndicales les informations nécessaires au contrôle de l'effectif des salariés, il doit fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction (Cass. soc. 31-5-2017 n°s 16-16.492 FS-PB et 16-16.493 FS-D).

- La contestation portant sur l’absence de répartition d'une catégorie de personnel entre les collèges électoraux par le protocole d’accord préélectoral, ainsi que sur l’inscription sur la liste électorale par l’employeur de salariés appartenant à cette catégorie, est susceptible d'affecter la régularité des élections et peut donc valablement être introduite devant le juge plus de 3 jours après la publication de la liste électorale (Cass. soc. 31-5-2017 n° 16-14.912 FS-D).

- L'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 2-6-2017 n° 15-25.171 F-D).

- Ayant relevé que le salarié n’exerçait personnellement aucun mandat représentatif au sein de l’entreprise et que la lettre de licenciement ne visait qu’une violation de son obligation de loyauté dans la mesure où il n’avait pas informé son employeur qu’il se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts, sa compagne ayant des fonctions représentatives au sein de l’entreprise et lui même représentant l'employeur au sein des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite et le débouter de sa demande de réintégration en référé (Cass. soc. 1-6-2017 n° 15-24.441 FS-D).

- Il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir soit qu'il a informé le liquidateur judiciaire de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement économique, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, soit que le liquidateur en avait connaissance (Cass. soc. 1-6-2017 n° 16-12.221 FS-PB).

- L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut pas continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif  (Cass. soc. 31-5-2017 n° 16-60.236 FS-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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