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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Congés

  • - La prime annuelle de vacances prévue par la convention collective, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'ayant pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, doit être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière (Cass. soc. 3-7-2019 n° 18-16.351 FS-PB).

  • - N'a pas été réintégré dans un emploi similaire à son précédent emploi et doit être indemnisé de son préjudice le salarié qui, avant son congé pour création d'entreprise, exerçait à titre principal les fonctions de retoucheur et qui, à l'issue du congé, est affecté au poste d'employé libre service alimentaire et magasinier au rayon boucherie (Cass. soc. 3-7-2019 n° 18-14.949 F-D).

Rupture du contrat

  • - Seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. Dès lors, une cour d'appel ne saurait dire valable la rupture conventionnelle malgré l'absence de signature de l'employeur sur l'exemplaire de la convention remis au salarié (Cass. soc. 3-7-2019 n° 17-14.232 FS-PB).

  • - Une cour d'appel ne saurait débouter un salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture lui avait été remis (Cass. soc. 3-7-2019 n° 18-14.414 FS-PB).

  • - Dès lors que la décision de justice ayant condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée (Cass. soc. 3-7-2019 n°s 18-12.149 FS-PB et 18-14.074 FS-D).

  • - La rupture anticipée du CDD qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat. Ce texte fixe seulement le minimum des dommages intérêts que doit percevoir le salarié dont le CDD a été rompu de façon illicite. Ayant relevé que la rupture illicite des CDD avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet des contrats, la cour d'appel a pu retenir que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces œuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a, sans procéder à une évaluation forfaitaire, fixé le montant du préjudice soumis à réparation (Cass. soc. 3-7-2019 n° 18-12.306 FS-PB).

  • - La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution. Ayant constaté, qu’informée des difficultés que rencontrait le groupe avant que ne soit rédigée la lettre du 1er décembre 2014 dans laquelle les autres membres du groupe annonçaient leur décision de continuer sans l’un des artistes, la société n’avait ni pris attache avec l’intéressé afin d’évoquer ses projets musicaux pour l’avenir, ni tenté d’organiser une rencontre avec les autres membres du groupe pour essayer de renforcer leurs liens, la cour d’appel a pu en déduire que l’événement invoqué par la société pour justifier la rupture anticipée du CDD de cet artiste ne présentait pas un caractère insurmontable, en sorte que ne pouvait être invoquée l’existence d’un cas de force majeure (Cass. soc. 3-7-2019 n° 18-20.778 F-D).

  • - Une cour d'appel ne saurait déclarer nulle une clause de non-concurrence au regard de sa seule étendue géographique, la clause étant applicable en Europe et dans la zone Asie-Pacifique, sans rechercher si le salarié se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle (Cass. soc. 3-7-2019 n° 18-16.134 FS-D).

Durée du travail

  • - Une cour d’appel ne saurait débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant alors qu’elle a constaté que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences légales : elle ne peut pas, en effet écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue (Cass. soc. 3-7-2019 n° 17-15.884 FS-PB).

Paie

  • - Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel (Cass. soc. 3-7-2019 n° 17-18.210 FS-PB).

  • - Selon l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Dès lors que la cour d’appel avait qualifié la prime litigieuse de prime d'objectifs et constaté qu'elle était versée périodiquement aux mois de juin et décembre, elle aurait dû en déduire, peu important son montant variable, qu'il s'agissait d'un élément permanent et obligatoire de la rémunération du salarié devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels (Cass. soc. 3-7-2019 n° 17-18.210 FS-PB).

Statuts particuliers

  • - Ayant relevé que le travailleur, inscrit en qualité d'auto-entrepreneur, effectuait des prestations au profit de la société, et ayant constaté après examen des conditions d'exercice de l'activité qu'il gérait son emploi du temps, hormis des réunions et visites ponctuelles, qu'il ne recevait de la société aucun ordre ni directive précise, et que les objectifs qui lui avaient été indiqués ne faisaient l'objet d'aucun contrôle et d'aucune sanction, une cour d'appel a pu en déduire l'absence de lien de subordination et donc de contrat de travail entre les parties (Cass. soc. 3-7-2019 n° 17-21.868 FS-D).

  • - Ayant constaté que le salarié bénéficiait d’une indépendance et d’une autonomie effectives, que les rendez-vous relevaient essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale était avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontraient ses conditions de rémunération, peu important qu’à la marge ou ponctuellement une partie de son activité commerciale découla de contacts pris par le call center ou qu’en raison des modalités de gestion régionale des rendez-vous soient affectés d’un salarié à un autre ou d’un magasin à un autre, la cour d’appel, qui, après avoir examiné les conditions effectives d’exercice par le salarié de son activité, a retenu que ce dernier exerçait une activité principale de prospection personnelle et que cette activité s’exerçait sur un secteur géographique fixe, a pu en déduire que le statut des VRP lui était applicable (Cass. soc. 3-7-2019 n° 17-22.481 F-D).

Contrôle-contentieux

  • - Un jugement se bornant au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions de l’employeur, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction (Cass. soc. 3-7-2019 n° 17-28.770 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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