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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©iStock

Exécution du contrat

  • Ayant constaté que l'accord sur le travail en horaire décalé avait prévu que les salariés retenus seraient choisis parmi les volontaires et qu'un avenant à leur contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique serait établi, et relevé que les avenants conclus par les salariés ne prévoyaient pas, contrairement aux termes de l’accord, la durée de cet aménagement et mentionnaient qu’ils prendraient fin à la date fixée par la hiérarchie en fonction des besoins du service, la cour d'appel a pu en déduire que les horaires décalés présentaient un caractère contractuel et que le terme mentionné n’était pas opposable aux salariés, de sorte que la modification de leurs horaires de travail constituait une modification de leur contrat de travail qu'ils étaient en droit de refuser (Cass. soc. 30-6-2021 n° 20-15.456 et n° 20-15.465 FS-D).

  • Ayant constaté que, par avenant du 13 janvier 2015, se terminant le 3 juillet 2015, les parties avaient convenu que le salarié travaillerait en horaires décalés de 6h à 13h42, et que, le 6 juillet 2015, un autre avenant avait été signé dans les mêmes termes pour la période du 6 juillet au 2 octobre 2015, la cour d'appel aurait dû déduire l'existence d'un accord des parties sur le caractère temporaire de cet aménagement et ne pouvait pas dire que la modification de son contrat de travail avait été imposée au salarié (Cass. soc. 30-6-2021 n° 20-15.455 FS-D).

Durée du travail

  • La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (Cass. soc. 30-6-2021 n° 20-12.960 FS-B).

  • Ayant constaté que l'accord du 12 janvier 2001 fixait le nombre de jours de réduction du temps de travail accordés en contrepartie du maintien de la journée de travail à 7,70 heures mais ne comportait aucune disposition relative à leur valorisation, la cour d’appel en a exactement déduit que les indemnités versées au titre du travail en horaires décalés devaient être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail (Cass. soc. 30-6-2021 n°s 20-15.455 FS-D à 20-15.457 FS-D et 20-15.463 FS-D à 20-15.466 FS-D).

  • Il incombe à l’employeur de démontrer que le salarié a effectivement bénéficié d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien a atteint 6 heures, sans que puissent y faire obstacle les dispositions d’un accord collectif prévoyant que la pause est réputée prise pendant la vacation (Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-15.264 F-D).

  • Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L 3121-24, devenu L 3121-37, du Code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation. La décision de l’employeur cesse alors de produire ses effets, de sorte que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires à compter de la date à laquelle un accord collectif aurait dû être pris et ne l’a pas été (Cass. soc. 30-6-2021 n°s 19-22.322 F-D à 19-22.324 F-D).

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Paie

  • Ayant constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération comprenant une partie fixe et une part variable annuelle d'un montant maximum de 56 000 euros bruts au prorata d'atteinte d'un objectif qui restait à définir, 100 % de cet objectif étant garantis sur les deux premières années 2011 et 2012, et, interprétant ces dispositions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la part variable de la rémunération contractuelle d'un montant maximum de 56 000 euros dépendait de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, la cour d’appel en a exactement déduit que, faute pour ce dernier d'avoir précisé au salarié, en début d'exercice, les objectifs à réaliser pour les années 2014, 2015 et 2016, cette rémunération devait être payée intégralement à l’intéressé qui devait dès lors percevoir le montant maximum prévu pour la part variable (Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-25.519 F-D).

  • Ayant relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause stipulant : « En rémunération de votre travail, vous percevrez un salaire brut mensuel de 8 577 francs sur la base de 210 h de travail par mois. », le conseil de prud’hommes, qui a souverainement retenu que ce contrat assurait au salarié un salaire mensuel brut garanti basé sur 210 heures et, analysant les bulletins de salaire, constaté que le salarié ne l’avait pas perçu, a pu, sans méconnaître les textes permettant à l’employeur de décompter, comme il l’a fait, la durée du travail hebdomadaire du salarié sur une période de 3 mois, condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire assurant au salarié sa rémunération garantie mensuellement (Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-22.323 F-D).

  • Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur (Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-25.222 F-D).

Rupture du contrat

  • Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Une cour d'appel ne peut pas déclarer prescrites les demandes du salarié au motif que le manquement à son obligation de sécurité reproché à l'employeur, relatif à l'exécution du contrat de travail et soumis à la prescription biennale, était connu de l'intéressé au moment où il a été placé en arrêt de travail, 3 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs articulés au soutien de la demande de résilation judiciaire (Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-18.533 FS-B).

  • Le manquement grave à son obligation de loyauté d'un salarié ayant tenté de nuire aux intérêts de la société constitue une faute lourde justifiant l'interruption de son préavis de démission et sa condamnation à verser des dommages-intérêts à l'employeur (Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-19.061 F-D).

Statuts particuliers

  • La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas fermé de comptes clients, que les commandes pouvaient être prises directement par téléphone auprès de la société, le VRP recevant alors une commission, et que le système de commercialisation n'avait pas été imposé par l'employeur mais avait été laissé au choix de certains clients, a ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement des éléments ayant un impact direct sur la structure et le montant de la rémunération du salarié (Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-23.537 F-D).

Contrôle - contentieux

  • La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du Code du travail relatif au salaire (Cass. soc. 30-6-2021 n° 18-23.932 FS-B).

  • La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du Code du travail (Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-10.161 FS-B).

  • Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. La demande de rappel de salaire fondée non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d’égalité de traitement relève de la prescription triennale (Cass. 30-6-2021 n° 20-12.960 FS-B).

  • L'action relative à l'utilisation des droits affectés sur un compte épargne-temps, acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale et n'est pas soumise à la prescription biennale relative aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail (Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-14.543 FS-B).

  • Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et  le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission (Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-16.655 FS-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne