Exécution du contrat
L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Dès lors, d'une part, que les salariés distributeurs d'imprimés ne disposaient pas d'une liberté dans l'organisation de leur travail et que l'outil de géolocalisation n'emportait aucune restriction à l'autonomie dont ils disposaient dans la définition des horaires de distribution, d'autre part, qu'aucun autre dispositif ne permettait d'assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail de ces salariés, le dispositif de géolocalisation mis en place par l'employeur était licite (Cass. soc. 18-3-2026 n° 24-18.976 FS-B).
Ayant constaté que la cessation du travail avait pour cause le défaut de mise en œuvre du statut national des industries électriques et gazières dans son intégralité, y compris le règlement de la prime de vie chère correspondant à l'indemnité spéciale DOM, dont l'applicabilité a été reconnue judiciairement pendant la grève, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait manqué de manière grave et délibérée à ses obligations et que ce manquement avait créé pour les salariés, privés d'une partie de leur rémunération, une situation contraignante telle qu'ils s'étaient trouvés obligés de cesser le travail pour obtenir que les dispositions conventionnelles applicables soient respectées dans leur intégralité (Cass. soc. 18-3-2026 n° 23-22.737 FS-B).
Une cour d'appel ne peut pas rejeter les demandes d'un directeur administratif et financier fondées sur le harcèlement moral au motif que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par l'intéressé, notamment la suppression de l'accès au répertoire ressources humaines du disque dur du serveur de l'entreprise, l'exclusion des réunions de négociation annuelle obligatoire, le refus de lui transmettre les objectifs collectifs et le fait qu'il était le seul à avoir été privé d'une augmentation de salaire (Cass. soc. 11-3-2026 n° 24-21.502 F-D).
Rupture du contrat
Les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice. Il en résulte qu'ils doivent être pris en compte pour l'application de l'article L 1233-61 du Code du travail, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre (Cass. soc. 18-3-2026 n° 22-10.903 FS-B).
Lorsque l'introduction de nouvelles technologies et/ou le projet important entraîne des licenciements économiques et donne lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la faculté pour le comité social et économique de recourir à une expertise portant sur l'incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail, ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par l'article L 1233-34 du Code du travail et propres à l'information-consultation du CSE dans le cadre de la procédure de licenciement économique (Cass. soc. 18-3-2026 n° 23-22.270 FS-B).
L'exercice, par une société de gestion, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle un fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L 233-3, I, 3°, du Code de commerce. Dès lors, pour déterminer le périmètre du groupe dans lequel s'apprécie la cause économique du licenciement d'une salariée, une cour d'appel a pu retenir qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement ne pouvait pas être qualifiée d'entreprise dominante, de sorte que les sociétés dans lesquelles cette dernière a effectué des investissements devaient être exclues du périmètre du groupe (Cass. soc. 18-3-2026 n° 22-12.201 FS-B).
La contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle et qui ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de préavis est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail. Elle ne peut en conséquence pas être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi (Cass. soc. 18-3-2026 n° 24-21.643 F-B).
L'irrégularité invoquée par le salarié dans le déroulement de la procédure conventionnelle, à savoir l'omission, dans la lettre de licenciement, de l'adresse de l'une des commissions paritaires susceptible d'être saisies par l'intéressé et la confusion sur l'adresse de l'autre, ne pouvait pas priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'à l'allocation d'une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire. Il appartient donc à la cour d'appel saisie d'une demande relative au motif invoqué à l'appui du licenciement d'examiner les griefs de l'employeur (Cass. soc. 18-3-2026 n° 24-17.246 FS-B).
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Dès lors qu'aux termes de la transaction le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits actuels et futurs et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître tant au titre de la conclusion, de l'exécution que de la cessation du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer recevables ses demandes relatives au calcul de l'indemnité de congés payés, au respect de la garantie annuelle d'ancienneté et au respect du principe d'égalité de traitement, même si ces points n'étaient pas évoqués dans la transaction (Cass. soc. 11-3-2026 n° 24-19.136 F-D).
Santé et sécurité
Pour le prononcé d'une pénalité financière par la caisse, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles (Cass. 2e civ. 19-3-2026 n° 23-23.986 F-B).
Pour l'action en recouvrement des prestations indûment payées exercée par une caisse, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail (Cass. 2e civ. 19-3-2026 n° 23-18.843 F-B).
Un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Dès lors que la déclaration de maladie professionnelle a été adressée à un établissement, autre que celui mentionné dans ce document, qui n'était situé ni au siège social de l'employeur, ni à l'adresse désignée par lui pour recevoir les correspondances émanant de la caisse, la cour d’appel ne peut pas considérer que l’employeur a bien été destinataire d’un double de la déclaration, même si sa direction juridique a suivi le dossier, sollicitant lors de la saisine de la commission de recours amiable que les décisions et jugements lui soient adressés (Cass. 2e civ. 19-3-2026 n° 24-10.728 F-B).
La caisse satisfait aux obligations mises à sa charge et la décision de prise en charge litigieuse de l'accident du travail est opposable à l'employeur dès lors que, d'une part, l'employeur a été informé des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation, d'autre part, que la décision de prise en charge est intervenue à l'expiration du délai de 10 jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, peu important que la caisse ait rendu sa décision le lendemain de l’expiration de ce délai (Cass. 2e civ. 19-3-2026 n° 24-13.226 F-B).
Contrôle-contentieux
La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. L'action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription triennale (Cass. soc. 18-3-2026 n° 23-22.737 FS-B).
Les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (Cass. 2e civ. 19-3-2026 n° 24-10.728 F-B).
Les litiges afférents au stage professionnel d'expertise comptable relèvent de la seule compétence de l'ordre des experts comptables. Dès lors que la remise et la signature par le maître de stage des feuilles de suivi et de formation ne concernaient que le stage lui-même, la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître (Cass. soc. 11-3-2026 n° 24-22.095 F-D).




