Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


QUOTI20191122semainejurisprudencesociale_flfce591b7f818c6b7c0d2413b1129cbbc.jpg

Exécution du contrat

- Une cour d'appel ne saurait débouter la salariée n'ayant pas été réintégrée dans son précédent emploi à l'issue d'un congé parental d'éducation de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse sans rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes qui choisissent de bénéficier d'un tel congé, la décision de l'employeur de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d'administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. soc. 14-11-2019 n° 18-15.682 FS-PB).

- Investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci en raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. Ayant souverainement constaté, d’une part, en ce qui concerne l’affaire des « frégates de Taïwan », que le salarié avait agi dans l’exercice de ses fonctions de directeur administratif et financier de la société employeur, pour le compte de celle-ci et, d’autre part, s’agissant de l’affaire dite « de Karachi » qu’il avait été placé sous le statut de témoin assisté en raison des faits délictueux dont était suspecté son président directeur général et dont il aurait pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait agi dans le cadre de son activité professionnelle et fait ressortir qu’il n’avait pas abusé de ses fonctions à des fins personnelles. Dès lors, l'employeur devait prendre en charge les frais exposés par le salarié pour assurer sa défense dans la première affaire et l’assister dans la seconde (Cass. soc. 14-11-2019 n° 17-31.337 FS-D).

- Dès lors que la cour d’appel avait constaté le rachat par une société B de la machine à papier de la société A installée dans une usine, de différents actifs et de la plus grande partie des locaux pour y développer une activité de papier similaire à celle de la société A ainsi que la proposition du cessionnaire de reprendre 130 salariés de celle-ci sur les 140 emplois créés, il en résultait que l'activité était identique après la cession et que les moyens significatifs et nécessaires à celle-ci avaient été transférés, en sorte que l'activité de l'entité économique autonome ayant été poursuivie, les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail étaient applicables (Cass. soc. 13-11-2019 n° 18-14.251 F-D).

Congés

- A inversé la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour juger fondé le licenciement motivé par une absence injustifiée, retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'autorisation donnée par l'employeur à la prise des jours de congés (Cass. soc. 13-11-2019 n° 18-13.723 F-D).

Représentation du personnel

- Un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle. Il est sans incidence que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger.

Si l’article L 2331-4 du Code du travail exclut notamment de la qualification d’entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du paragraphe 5 de l’article 3 du règlement 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c’est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c’est-à-dire à la condition, précisée par l’article 5 du paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil auquel renvoient les dispositions du règlement précité, que la société de participation financière ne s’immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales.

Ayant constaté que la société Sicli holding, domiciliée en France, détentrice directement ou indirectement de la quasi-totalité du capital des 17 autres sociétés françaises et dirigée par le même représentant légal que 14 de ces 17 filiales, intervenait en amont des décisions prises par les filiales, en se prononçant par délibérations sur les projets d’acquisition, de vente de parts, de création de nouvelles filiales, ainsi que sur les opérations de concentration au sein des sociétés françaises permettant de réorganiser les pôles d’activité entre ces dernières, la cour d’appel a pu en déduire, que la société Sicli holding, dès lors qu’elle s’immisçait dans la gestion des sociétés filiales au sens de l’article 5 du paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil, n’était pas exclusivement une société de participation financière et qu’elle constituait l’entreprise dominante, pour la mise en place du comité de groupe, du groupe formé avec ses 17 filiales, peu important qu’elle soit elle-même détenue par deux sociétés ayant leur siège social à l’étranger (Cass. soc. 14-11-2019 n° 18-21.723 FS-PB).

Négociation collective

- Les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ne sont applicables aux entreprises employant certaines catégories de personnel soumises à un statut particulier de droit public, dans la mesure où cette convention ou cet accord ont fait l’objet d’un arrêté d’extension ou d’élargissement, qu’en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas d’un tel statut (Cass. soc. 14-11-2019 n° 18-13.466 FS-D).

Santé et sécurité

- Si les litiges relatifs à l'accord collectif ou au document unilatéral de l'employeur relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, aux décisions prises par le Direccte dans le cadre de son contrôle sur ces documents et à la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent pas faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation administrative et relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la demande d'un CHSCT tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre d'un projet de restructuration (Cass. soc. 14-11-2019 n° 18-13.887 FS-PB).

- La consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service de santé interentreprises, préalablement au licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 14-11-2019 n° 18-20.307 FS-PB).

Contrôle - contentieux

- Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair. Dès lors, encourt la nullité l'arrêt qui énonce que pour délibérer, la cour était composée par un président de chambre et un conseiller (Cass. soc. 14-11-2019 n° 18-23.522 FS-D).

- Dès lors qu'en matière prud'homale la preuve est libre, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l'employeur lors de la procédure de licenciement. Il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée (Cass. soc. 13-11-2019 n° 18-13.785 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Agriculture 2023-2024
social -

Mémento Agriculture 2023-2024

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
159,00 € TTC
Droit de la représentation du personnel 2023/2024
social -

Droit de la représentation du personnel 2023/2024

Décrypte et analyse le nouveau droit de la représentation du personnel
82,01 € TTC