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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- L'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise les postes disponibles dans l'entreprise et n'implique pas l'obligation pour l'employeur d'imposer à un autre salarié la modification de son contrat de travail (Cass. soc. 8-2-2017 n° 15-22.992 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait reprocher à l'employeur de ne pas avoir étendu ses recherches de reclassement du salarié physiquement inapte aux sociétés du groupe situées à l'étranger alors qu'elle constate que l'intéressé a refusé des propositions de reclassement au regard de sa situation familiale et de l'éloignement géographique de ces postes par rapport à son domicile (Cass. soc. 8-2-2017 n° 15-22.964 F-D).

- Ne peut être qualifié de visite médicale de reprise l'examen pratiqué par le médecin du travail à la demande du salarié dès lors que ce dernier n'a pas satisfait à son obligation d'information préalable de l'employeur en lui adressant une lettre recommandée le jour même de son rendez-vous (Cass. soc. 8-2-2017 n° 15-27.492 F-D).

Durée du travail

- Ni les dispositions d’un accord de réduction du temps de travail pris en application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 - qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique - ni les stipulations du contrat de travail qui reprennent ces mesures ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail d'un salarié. Par conséquent, elles ne suffisent pas à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours établie sur ces bases est donc nulle (Cass. soc. 8-2-2017 n° 15-25.599 F-D).

- Les temps d'attente durant lesquels le salarié est contraint de rester dans son camion afin de le surveiller constituent du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tel (Cass. soc. 8-2-2017 n° 15-11.372 F-D).

Paie

- La convention par laquelle l'employeur, dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France, désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement (Cass. 2e civ. 9-2-2017 n° 16-10.796 F-PBI).

- Dès lors qu'au cours d’un contrôle l’Urssaf met en œuvre une méthode d'échantillonnage et d’extrapolation sans respecter les dispositions de l'article R 243-59-2 du CSS relatif à cette procédure et qui ne fait aucune distinction pour son application suivant l'importance des entreprises contrôlées, le chef de redressement basé sur cette méthode doit être annulé (Cass. 2e civ. 9-2-2017 n° 16-10.971 F-D).

- Il résulte de l'article R 242-1 du CSS que le montant des rémunérations à prendre, lors de chaque paie, pour base de calcul des cotisations de sécurité sociale ne peut, en aucun cas, être inférieur, au montant cumulé, d'une part, du Smic applicable aux travailleurs intéressés et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant à ce salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou réglementaire. Si l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ouvre aux VRP le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % dans la limite de 7 600 € par année civile, l'application de ce texte s'entend sans préjudice des dispositions de l'article R 242-1 du CSS dont il résulte que la détermination de l'assiette minimale qu'elles fixent doit être appréciée non annuellement, mais à chaque paie du salarié (Cass. 2e civ. 9-2-2017 n° 15-20.858 F-PB).

- La décision d’une commission de recours amiable d'annuler un redressement, qui mettait en cause une tolérance antérieure, ne vaut que pour la période sur laquelle a porté un redressement et ne peut faire obstacle pour l'avenir à une nouvelle décision de l'Urssaf d'appliquer la règle de droit en matière d'assiette des cotisations (Cass. 2e civ. 9-2-2017 n° 16-10.490 F-D).

Cessation du contrat

- La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Ne constitue une faute lourde mais une faute grave, le fait pour un cadre de tenir des propos contraires aux intérêts de l'employeur devant des clients, notamment en remettant en question sa politique tarifaire (Cass. soc. 8-2-2017 n° 15-21.064 FS-PB).

- Dès lors que, selon la lettre de licenciement, la décision de rompre le contrat de travail repose en partie sur l'initiative prise par le salarié de saisir le conseil de prud'hommes, ce grief est constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale et entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Cass. soc. 8-2-2017 n° 15-28.085 F-D).

- Il résulte de l’article L 1243-4 du Code du travail que la rupture anticipée d’un CDD par l’employeur en dehors des cas autorisés ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité, destinée à réparer les conséquences de la rupture injustifiée d’un CDD, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le salarié et l’employeur n’étant pas placés dans la même situation au regard des conséquences indemnitaires de la rupture du CDD, le législateur peut régler de façon différente des situations différentes et l’article L 1243-4 précité ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre (Cass. soc. 8-2-2017 n° 16-40.246 FS-PB QPC).

Représentation du personnel

- Une cour d'appel a pu décider que l'absence d'organisation des visites médicales d'embauche périodique et de reprise d'un salarié protégé constituaient de graves manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de ce dernier produisant les effets d'un licenciement nul (Cass. soc. 8-2-2017 n° 15-14.874 F-D).

Contrôle-contentieux

- L'attestation de vigilance ne peut pas être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d'une verbalisation pour travail dissimulé. L'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l'application de la loi. Le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de l'attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée (Cass. 2e civ. 9-2-2017 n° 16-11.297 F-PB).

- Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l’article R 142-20 du CSS. Dès lors, une association n’entrant dans aucune des catégories listées par ce texte ne peut pas représenter un cotisant pour former opposition à la contrainte décernée à l’encontre de ce dernier quand bien même elle serait munie d’un pouvoir spécial (Cass. 2e civ. 9-2-2017 n° 16-10.230 F-DI).

Sécurité sociale

- Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est régulièrement composé. En l'absence d'un membre du comité, l'avis de cette instance ayant conclu à la reconnaissance de la maladie professionnelle d'un assuré doit être annulé (Cass. 2e civ. 9-2-2017 n° 15-21.986 FS-PB).

- L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime d'un accident du travail. N'est pas recevable l'action engagée par ce dernier à l'encontre de la société au sein de laquelle il a été mis à disposition par son employeur (Cass. 2e civ. 9-2-2017 n° 15-24.037 F-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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