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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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@Getty images

Embauche

  • Le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut pas prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture (Cass. soc. 25-6-2025 n° 23-17.999 FS-B).

Paie

  • Aux termes de l'article 25, VII, de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. Ce report de délai ne s'applique pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte (Cass. 2e civ. 26-6-2025 n° 23-14.662 F-B).

Rupture du contrat

  • En l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention (Cass. soc. 25-6-2025 n° 24-12.096 FS-B).

Représentation du personnel

  • En application des articles L 2314-13 et R 2314-3 du Code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dreets) à l'expiration du délai de 2 mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de 15 jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition. Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations lorsqu'aucune décision n'a été rendue par le Dreets et de statuer sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. En l’espèce, il entrait dans son office, exerçant sa plénitude de juridiction, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin de déterminer si les éléments d'information demandés par les organisations syndicales existaient et lui étaient nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l'affirmative, d'en ordonner la production  (Cass. soc. 25-6-2025 n° 23-24.013 F-B).

Santé et sécurité

  • L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Dès lors, l'action diligentée par les ayants droit aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui était également dirigée contre la caisse, a interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties (Cass. 2e civ. 26-6-2025 n° 23-13.295 F-B).

Contrôle-contentieux

  • Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Est irrecevable la demande présentée en appel à titre subsidiaire en  requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, dès lors que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée par la salariée en première instance (Cass. soc. 25-6-2025 n° 23-18.889 FS-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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