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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement (Cass. soc. 20-3-2019 n° 17-19.280 F-D).

- Dès lors qu’une SCI a repris le fonds de commerce qu'elle avait donné en gérance à une autre société et que le fonds n'était pas en ruine au jour de sa restitution, le non-renouvellement du contrat de location gérance a entraîné le retour du fonds loué au bailleur et les contrats de travail qui lui étaient attachés se sont poursuivis avec ce dernier (Cass. soc. 20-3-2019 n° 17-27.647 F-D).

Rupture du contrat

- Dès lors qu'il n'était pas établi que la société de gestion X détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la holding de reprise Y ayant racheté la société mère de la société employeur Z, lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales, elle ne pouvait pas être considérée comme contrôlant la société Z au sens du Code du commerce. La cour d'appel, qui a seulement relevé l'existence de liens de contrôle et de surveillance entre les sociétés X et Y, n'a pas constaté que le pacte d'associés définissant les droits et obligations respectifs de la société Y et de ses divers actionnaires, dont le fonds commun de placement à risque géré par la société X, conférait à cette dernière le droit d'exercer une influence dominante sur la société Y au sens des dispositions alors applicables du Code de commerce. Dès lors qu'il n'était pas démontré l'existence de possibilités de permutation de tout ou partie du personnel entre la société Z, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et les entreprises dans lesquelles les fonds de placement gérés par la société Y étaient investis, il en résultait que ces sociétés ne faisaient pas partie d'un même groupe au sein duquel le reclassementpréalable au licenciement économique devait s'effectuer (Cass. soc. 20-3-2019 n° 17-19.595 FS-PB).

- Ayant constaté que le capital de la société employeur était détenu à parts égales par la société A d'un premier groupe et la société B d'un second groupe, que sa gérance était exercée par un collège de quatre gérants dont deux représentaient chacune des sociétés, que les décisions collectives ordinaires étaient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et qu'il existait des liens capitalistiques, financiers et de contrôle étroits entre la société employeur et la société B, la cour d'appel qui a fait ressortir l'existence entre ces deux sociétés d'une situation d'influence dominante de la part de la société B sur la société employeur et leur appartenance à un même ensemble économique du fait de la permanence et de l'importance de leurs relations, a pu en déduire que l'employeur appartenait au second groupe dans le secteur d'activité duquel il convenait d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement (Cass. soc. 20-3-2019 n° 16-22.274 FS-D).

- La faute grave n'est privative des indemnités de préavis que dans la mesure où le contrat de travail liant les parties ne contient pas de dispositions plus favorables au salarié. Dès lors que le contrat de travail prévoyait un préavis de 6 mois, en cas de rupture du contrat du fait de l’une ou de l’autre des parties, sans établir de distinction selon le motif de la rupture, la cour d'appel ne peut pas débouter le salarié licencié pour faute grave de sa demande d'indemnité de préavis (Cass. soc. 20-3-2019 n° 17-26.999 F-D).

- L'existence d'un vice du consentement de nature à annuler une rupture conventionnelle est appréciée souverainement par les juges du fond (Cass. soc. 20-3-2019 n° 17-20.534 FS-D).

Représentation du personnel

- Si le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert peuvent faire l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de 15 jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées. Par ailleurs, la contestation par l'employeur du périmètre de l'expertise dans le délai imparti induit nécessairement le droit de contester le coût prévisionnel de celle-ci (Cass. soc. 20-3-2019 n° 17-23.027 FS-PB).

- Le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer. Il s'ensuit que le comité d'établissement peut se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'établissement et que la demande d'annulation de l'expertise ordonnée par le comité d'établissement doit être rejetée (Cass. soc. 20-3-2019 n° 17-26.600 F-D).

Santé et sécurité

- Le principe de l'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'interprétation jurisprudentielle d'une disposition législative règle de façon différente des situations différentes. En cas de transfert légal, c'est le même contrat de travail qui se poursuit auprès du nouvel employeur par le transfert d'une entité économique autonome qui subsiste à laquelle est attachée la protection reconnue aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En revanche l'accord collectif qui, pour le cas de la perte d'un marché de services, prévoit et organise le transfert de tout ou partie des contrats de travail des salariés affectés à l'exécution du marché, lesquels peuvent s'y opposer, ne peut à lui seul et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions du Code du travail excluant du bénéfice de la législation protectrice les accidents du travail survenus au service d'un autre employeur. Il en résulte que les salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre d'un accord collectif ne sont pas placés dans une situation identique à celle des salariés dont le contrat de travail fait l'objet d'un transfert légal (Cass. soc. QPC 20-3-2019 n° 18-40.048 FS-PB).

Contrôle - Contentieux

- La cour d’appel ayant relevé que les avis de réception de convocation devant le bureau de conciliation et à l’audience de départage du conseil de prud’hommes étaient des pièces de la procédure, c’est sans violer le principe de la contradiction et sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qu’elle a refusé de les écarter des débats, même si ces pièces lui ont été remises le jour de l'audience (Cass. 2e civ. 21-3-2019 n° 17-10.663 FS-PB).

- Si une déclaration d’appel, serait-elle formée devant une cour d’appel incompétente, interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non recevoir (Cass. 2e civ. 21-3-2019 n° 17-10.663 FS-PB).

- La procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge (Cass. 2e civ. 21-3-2019 n° 17-27.805 F-PB).

- À défaut pour le justiciable d’avoir valablement saisi le tribunal en charge des affaires de sécurité sociale de demandes reconventionnelles, c’est à bon droit que la cour d’appel ne les a pas prises en compte dans le calcul du taux de ressort (Cass. 2e civ. 21-3-2019 n° 17-27.805 F-PB).

- En accordant à l'employeur des dommages et intérêts au motif qu'il a subi un préjudice certain du fait de la saisine abusive de la justice par le salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours ordinaire (Cass. soc. 20-3-2019 n° 17-15.812 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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