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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus début juillet par la Cour de cassation.


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Embauche

  • Peuvent être exclus du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la convention 158 de l'OIT les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de l'essai soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. Une cour d'appel ne peut pas affirmer qu'une période d'essai de 6 mois est déraisonnable au visa de ladite convention et au regard de la finalité de l'essai, sans rechercher, au vu de la catégorie d’emploi occupée, si la durée totale de la période d'essai prévue au contrat de travail n’était pas raisonnable (Cass. soc. 7-7-2021 n° 19-22.922 FS-B).

Exécution du contrat

  • Le manquement de l'employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité un entretien professionnel n'est pas susceptible, à lui seul, d'entraîner la nullité du licenciement postérieur dès lors que l'article L 1235-3-1 du Code du travail a pour objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement, et non d’ériger de nouveaux cas de nullité, et qu’une telle nullité ne résulte ni de ce texte, ni de l'article L 1225-27 du même Code, ni de leur combinaison (Avis Cass. soc. 7-7-2021 n° 21-70.011 FS-B).

  • Un salarié ne commet aucune faute en sollicitant, lors de l’audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule ''je le jure'' celle d’un engagement solennel. Il en résulte que le licenciement, prononcé pour faute au motif de son refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir son assermentation, s'il n'est pas nul comme n'ayant pas été prononcé par l'employeur en raison des convictions religieuses de l'intéressé, est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-7-2021 n° 20-16.206 FS-B).

  • En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié intervenu pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. Lorsque l'intéressé présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de le sanctionner. Une cour d'appel ne peut pas rejeter les demandes du salarié, qui soutenait avoir préalablement à sa convocation à un entretien préalable avisé sa hiérarchie des faits qu'il jugeait illicites et de son intention de procéder à un signalement aux autorités compétentes, sans rechercher s'il ne présentait pas des éléments de fait permettant de présumer qu'il avait relaté ou témoigné de bonne foi de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales et si l'employeur rapportait alors la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé (Cass. soc. 7-7-2021 n° 19-25.754 FS-B).

  • Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un salarié investi de mandats représentatifs a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail.  Ayant relevé que la société Checkport France avait repris les contrats de travail des salariés affectés au marché Fedex en exécution d'autorisations administratives de transfert des contrats de travail délivrées sur le fondement de l'article L 1224-1 du Code du travail par des décisions ministérielles du 17 août 2015, dont les requêtes en annulation de la part de la société Checkport France ont été rejetées par jugements du tribunal administratif du 14 juin 2016, la cour d'appel a pu en déduire que la cessation brutale de fourniture de travail aux salariés en dehors de toute procédure de licenciement constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser et a apprécié les mesures qui s'imposaient en mettant à la charge de la société Checkport sûreté, à titre provisionnel, des sommes dont elle a souverainement fixé le montant (Cass. soc. 7-7-2021 n° 19-26.126 F-D).

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Paie

  • Aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail (Cass. soc. 7-7-2021 n° 18-18.943 F-B).

  • Le représentant des créanciers n’a pas à se prononcer sur la garantie de l’AGS lors de l’établissement du relevé des créances résultant d’un contrat de travail, l’article 77 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ne prévoyant pas la mention de la garantie de l’AGS sur ce relevé. Il ne peut en conséquence exister d'indivisibilité entre l’état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective, comportant les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, et une décision de justice déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS (Cass. soc. 7-7-2021 n° 18-18.943 F-B).

  • La méconnaissance par l’organisme de recouvrement lors d'un contrôle Urssaf des garanties prévues par l’article R 243-59 du CSS au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (Cass. 2e civ. 8-7-2021 n° 20-16.846 F-B).

  • Il résulte de l’article R 243-59, dernier alinéa, du CSS que l'absence d'observations lors d’un précédent contrôle vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Viole ce texte la cour d’appel qui, après avoir relevé que l'association ne pouvait bénéficier, sur les salaires versés aux aides à domicile, de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article L 242-10, III, du CSS, retient que si l'Urssaf lui avait accordé, en 2011, le bénéfice de cette exonération et qu'il y avait, dès lors, identité des situations entre les deux contrôles concernant le champ d'application de ces dispositions, cette position de l'organisme de recouvrement était, cependant, entachée d'illégalité et que les dispositions précitées n'avaient ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi (Cass. 2e civ. 8-7-2021 n° 20-16.046 F-B).

Représentation du personnel

  • La recodification du Code du travail étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L 2421-8 du Code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel (Cass. soc. 7-7-2021 n° 19-23.989 F-B).

  • Dès lors que le juge des référés a ordonné à la société de proposer au salarié un poste de travail correspondant à ses fonctions et à son statut, et que ce dernier bénéficiait du statut protecteur attaché à ses mandats de représentation du personnel, l’employeur était tenu de lui proposer un emploi permettant l’exercice desdits mandats (Cass. soc. 7-7-2021 n° 20-10.832 F-D).

  • S’il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L 2143-3 du Code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical (Cass. soc. 7-7-2021 n° 20-60.242 F-D).

  • Ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, d’une part constaté que, par lettre du 8 mars 2013, des membres du comité d’entreprise avaient demandé la convocation d’une réunion extraordinaire selon un ordre du jour portant sur le lancement d’une alerte interne en raison de faits préoccupants découverts à l’occasion du dépôt de rapports d’expertise sur la situation économique de l’entreprise, en précisant une liste des interrogations posées à la direction, en particulier sur le déficit croissant depuis plusieurs années consécutives mis en exergue par ces rapports, et d’autre part relevé l’absence de réponse pertinente de la direction de nature à expliquer le déficit et les moyens envisagés pour y remédier, la cour d’appel a estimé que le comité d’entreprise avait décidé sans abus d’exercer son droit d’alerte (Cass. soc. 7-7-2021 n° 19-15.948 F-D).

Santé et sécurité

  • Seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute (Cass. 2e civ. 8-7-2021 n° 20-14.077 F-B).

  • Ayant constaté que le salarié victime d'un accident du travail avait transmis à son employeur une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l’entreprise, de sorte qu’il avait signalé à celui-ci le risque d’agression auquel il était exposé, la cour d'appel ne pouvait pas le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (Cass. 2e civ. 8-7-2021 n° 19-25.550 F-B).

  • L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Une cour d’appel ne saurait pour accueillir le recours de l'assurée, retenir que la décision de la caisse de mettre fin au paiement des indemnités journalières au bout de 3 ans, en application de l'article R 323-1 du CSS, peut être contestée dans le délai de 2 mois devant la commission de recours amiable, et que la caisse est donc tenue d'aviser l'assuré social de la date d'échéance avant l'expiration de ce délai afin de permettre à l'assuré de se rapprocher de son médecin traitant et de se renseigner sur ses droits, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'assurée avait soumis à la caisse une demande de renseignements portant sur la durée de versement de ses indemnités journalières (Cass. 2e civ. 8-7-2021 n° 20-14.604 F-D).

Contrôle - contentieux

  • En matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction. Un avis de convocation à l’audience, non signé par un magistrat, ne constitue pas une décision émanant de la juridiction et ne fait pas courir ce délai (Cass. soc. 7-7-2021 n° 20-12.892 F-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne