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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

  • La procédure prévue par l'article 145 du CPC qui permet au juge d'ordonner, sur requête ou en référé, les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peut pas être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions du Code du travail. Dès lors, une cour d'appel ne peut pas débouter un salarié de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée contre la société, alors qu'il résultait de ses constatations que le juge du fond n'était pas encore saisi du procès en vue duquel la mesure d'instruction était sollicitée et que la circonstance qu'il agisse en vue d'une action au fond relative à une situation de discrimination ne privait pas d'intérêt sa demande (Cass. soc. 22-9-2021 n° 19-26.144 F-B).

  • Ayant relevé que le salarié a été destinataire par erreur du bulletin de paie d'une collègue de travail portant le même patronyme que lui, et avait, à cette date, adressé à son employeur un courriel relatant l'inégalité de traitement invoquée de manière dépourvue de toute ambiguïté, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait alors connaissance des éléments lui permettant d'exercer son action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination, et que le délai de prescription de 5 ans avait commencé à courir à cette date (Cass. soc. 22-9-2021 n° 20-13.572 F-D).

  • Il résulte du statut SNCF qu'en cas de partage de voix au sein du comité de discipline en deux parties égales de trois voix chacune, la sanction la plus sévère n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix exprimées, il y a lieu d'ajouter les voix qui se sont portées sur cette sanction à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, le directeur pouvant prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé. Dès lors, la cour d'appel ayant constaté que le conseil de discipline s'était prononcé à égalité à trois voix pour la sanction de radiation des cadres et à trois voix pour la sanction de rétrogradation, a décidé à bon droit que le directeur ne pouvait pas prononcer une sanction plus sévère que la rétrogradation (Cass. soc. 22-9-2021 n° 19-10.785 FP-B). 

  • Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéo surveillance permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence. Une cour d'appel ne peut pas dire que l'enregistrement par le système de vidéo surveillance d'un salarié licencié pour des faits de voyeurisme dans les toilettes de l'entreprise constituait un mode de preuve illicite, sans constater que ledit système avait été utilisé pour le contrôler dans l'exercice de ses fonctions (Cass. soc. 22-9-2021 n° 20-10.843 F-D).

Paie

  • Une cour d’appel ne saurait condamner un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié en retenant que ce dernier établit que le défaut de bénéfice du Smic, qui est d’ordre public absolu, lui a causé un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts de retard sans caractériser la mauvaise foi de l’employeur (Cass. soc. 29-9-2021 n° 20-10.634 FS-B).

  • L'employeur est recevable, à l'occasion de la notification d'un taux rectifié des cotisations d'accident du travail à la suite d'une décision de justice, à contester devant la juridiction de la tarification, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause. Le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul (Cass. 2e civ. 23-9-2021 n° 20-17.257 F-D).

  • Le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, au nombre desquelles figurent les organismes de sécurité sociale, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d'exécution forcée, sous réserve de garantir le droit à un recours effectif. La contrainte décernée, après mise en demeure demeurée infructueuse, peut être contestée par le cotisant devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et ce n'est qu'à l'expiration du délai prévu pour former ce recours que la contrainte comporte les effets d'un jugement. L'assimilation de la contrainte au jugement en ce qui concerne ses effets ne confère pas à celle-ci la nature d'une décision juridictionnelle. Il ne saurait, dès lors, être sérieusement soutenu que l’interprétation constante par la Cour de cassation des articles L 244-2 et L 244-9 du CSS, rendus applicables au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L 623-1, dans sa rédaction applicable au litige, selon laquelle la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions, qui doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, peut faire référence à une mise en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, méconnaît les exigences du principe constitutionnel d'égalité devant la loi ni qu'elle porte atteinte aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (Cass. 2e civ. QPC 23-9-2021 n° 21-11.867 FS-D).

Epargne salariale

  • Selon l’article L 3345-2, al. 1er, tel qu’issu de la loi 2006-1770 du 30 décembre 2006, l'autorité administrative dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. Selon l’article L 3345-3 du même Code tel qu’issu de la loi précitée, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de 4 mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. Sauf si la modification de l'accord initial n'est que de forme, ces dispositions sont applicables à l'avenant qui, conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, modifie un accord de participation qui lui est antérieur (Cass. 2e civ. 23-9-2021 n°s 20-16.756 F-B et 20-16.757 F-D).

Rupture du contrat

  • L'ensemble des dispositions de l'article L 1235-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, est applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017 (Cass. soc. 22-9-2021 n° 19-21.605 FP-B).

  • Dè lors que la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées subordonne le licenciement à l'existence de deux sanctions antérieures pouvant être notamment une observation, l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable avant de lui notifier des observations qui sont de nature à avoir une incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise. Toutefois, s'il appartenait à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions irrégulières en la forme, en l'absence d'un tel entretien, devaient être annulées, la cour d'appel a pu débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a pas demandé l'annulation des sanctions disciplinaires (Cass. soc. 22-9-2021 n° 18-22.204 FP-B).

  • Le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, ne peut faire droit à des demandes tendant à constater l’absence de cause économique et à enjoindre en conséquence à l’employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel (Cass. soc. 29-9-2021 n° 19-23.248 FS-B).

  • Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de recherche d’un repreneur. Ayant constaté que les demandes du syndicat aux fins de voir juger que le refus de l’employeur de céder le site de Blanquefort à la société Punch motive international était abusif et ordonner à la société Ford Aquitaine industries de régulariser avec la société Punch motive international un acte notarié de cession de ce site ne tendaient qu’à contester devant le juge judiciaire le respect par l’employeur des obligations prévues aux articles L 1233-57-9 à L 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L 1233-57-20 du Code du travail relatifs à l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement, dont le contrôle relève de l’administration sous le contrôle du juge administratif, la cour d’appel en a exactement déduit que ces demandes ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire (Cass. soc. 29-9-2021 n° 19-23.248 FS-B).

  • Ayant constaté que le salarié avait, le 31 août, présenté une décision claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier suivant et que la société avait pris acte de cette décision le 3 septembre, mais que le 27 décembre le salarié avait demandé l'annulation de son départ, en indiquant qu'il reprendrait contact dès que celui-ci pourrait être programmé sans donner plus de précision, et qu'il n'était pas établi que la société avait connaissance de l'état de santé dans lequel se trouvait l'intéressé, la cour d'appel a pu retenir que le refus de l’employeur de tenir compte de la rétractation tardive du départ à la retraite ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé du salarié ou de ses activités syndicales (Cass. soc. 22-9-2021 n° 20-11.045 F-D).

  • Une cour d'appel ne peut pas calculer les indemnités de rupture du salarié par rapport au salaire perçu en dernier lieu, après avoir déclaré son licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ayant participé à l'état de santé à l'origine de l'inaptitude motivant la rupture, alors que le salaire à prendre en compte était le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler à temps plein sans la réduction d'activité imposée unilatéralement par l'employeur et en lien avec son état de santé (Cass. soc. 22-9-2021 n° 20-11.228 F-D).

Congés

  • Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Cass. soc. 22-9-2021 n° 19-17.046 FP-BR).

Représentation du personnel

  • Les dispositions légales autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d’un mandat momentanément empêché de l’exercer ou du titulaire d’un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l’un des événements limitativement énumérés à l’article L 2314-33, alinéa 3, du Code du travail ne s’appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l’annulation de son élection en application des règles sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles (Cass. soc. 22-9-2021 n° 20-16.859 F-B).

  • La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que la décision du Direccte (Dreets depuis le 1-4-2021) procédant à la répartition des salariés dans les collèges électoraux n’avait pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège (Cass. soc. 29-9-2021 n° 20-60.246 F-B).

  • Un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, mais aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central. Dès lors, un syndicat, qui a désigné un délégué syndical dans plusieurs établissements distincts dans lesquels il est représentatif ne peut désigner, au niveau de l’entreprise où il n’est pas représentatif, un représentant de section syndicale (Cass. soc. 22-9-2021 n° 20-16.981 F-D).

Formation professionnelle

  • Dès lors que la cour d'appel avait alloué au salarié un rappel de salaire sur la base d’un temps complet après avoir retenu que l’employeur avait diminué unilatéralement sa durée de travail, l'intéressé était bien fondé en sa demande visant à être rétabli dans ses droits au titre de son compte personnel de formation pour la période et à hauteur des heures de travail afférentes au rappel de salaire alloué (Cass. soc. 22-9-2021 n° 19-25.575 F-D).

Statuts particuliers

  • Les dispositions du Code du travail bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. L’entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie de ce Code relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elles ou soumises à son accord. Il en résulte que lorsque les conditions d’application en sont réunies les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et l’application des dispositions de l’article L 3171-4 du Code du travail relatif à la charge de la preuve en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies (Cass. soc. 29-9-2021 n° 20-10.634 FS-B).

  • Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins 3 mois au cours de la dernière année civile. Selon l'article 23 de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 mars 2015 sur l'amélioration des conditions de travail, le représentant syndical au CHSCT est désigné parmi le personnel de l'établissement concerné. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait effectué aucune mission de travail temporaire en 2017 et seulement 8 jours de missions en 2018, a décidé qu'il ne pouvait être désigné en qualité de représentant syndical au CHSCT de l'établissement concerné, quand bien même il était titulaire, le jour de sa désignation, d'une mission (Cass. soc. 22-9-2021 n° 20-10.887 F-D).

Contrôle - contentieux

  • Si le principe de l’unicité de l’instance a été abrogé par l’article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l’entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables (Cass. soc. 29-9-2021 n° 20-10.634 FS-B).

  • L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative, la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes pouvant toutefois continuer à être représentée par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente.  L’acte de notification d’un jugement de conseil de prud’hommes rendu en premier ressort doit donc, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée (Cass. soc. 29-9-2021 n° 20-16.518 FS-B).

  • Le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où l'intéressé titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action (Cass. soc. 22-9-2021 n° 20-12.543 F-D).

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