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Les principales mesures fiscales du PLF pour 2022

Au menu du projet de loi de finances pour 2022, pas de réelle réforme mais des mesures techniques en matière de TVA, transmission des entreprises, mise en conformité du droit interne avec le droit de l'UE, etc.

Projet AN n° 4482


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©iStock

Le projet de loi de finances pour 2022 du Gouvernement, soumis aux députés en séance publique à compter du 11 octobre prochain, comprend un chapelet de mesures plus ou moins techniques à destination tant des entreprises que des particuliers. Focus sur les principales mesures.

Mesures à destination des entreprises : la TVA et la transmission des entreprises à l'honneur 

Le PLF pour 2022 contient plusieurs des mesures déjà annoncées dans le Plan en faveur des indépendants (voir La Quotidienne du 20 septembre 2021). Ainsi, s’agissant des exonérations des plus-values réalisées dans le cadre d’un départ à la retraite (CGI art. 151 septies A) ou de la transmission d’une entreprise individuelle (CGI art. 238 quindecies), les règles applicables en cas de cession d’une activité donnée en location-gérance seraient assouplies afin d’autoriser la cession, dans le respect du contrat, à une personne autre que le locataire-gérant, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable. En ce qui concerne le premier dispositif, l’augmentation de 24 à 36 mois du délai dans lequel un entrepreneur doit partir à la retraite et céder son entreprise s’appliquerait si ce dernier fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et si le départ à la retraite précède la cession. S’agissant du second dispositif, outre l’augmentation déjà annoncée des seuils permettant une exonération totale ou partielle (respectivement 500 000 € au lieu de 300 000 € et 1 000 000 € au lieu de 500 000 €), une définition plus explicite des modalités de détermination de la valeur des actifs transmis serait prévue. 

Par ailleurs, le doublement, pour les heures de formation effectuées à partir de 2022, du crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise (CGI art. 244 quater M) ne concernerait que les microentreprises au sens de la règlementation européenne (moins de 10 salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas 2 M€). 

Enfin, en conséquence de la possibilité d’amortissement fiscal des fonds commerciaux acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, les conditions dans lesquelles s’articulent ces amortissements avec les provisions pour dépréciation qui seraient constatées au titre d’un même fonds seraient précisées.

C'est en matière de TVA que l'on trouve les mesures les plus techniques. Parmi ces mesures, présentées comme de simplification et de mise en conformité avec le droit de l'Union européenne, notons les suivantes : 

  • les opérateurs du secteur financier pourraient opter opération par opération pour la TVA et non plus globalement s'agissant des opérations bancaires et financières,

  • la TVA sur les livraisons de biens serait exigible dès le versement d'acomptes pour les acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023,

  • la base d'imposition à la TVA des opérations fournies en contrepartie de la remise d'un bon à usage multiple serait fixée par rapport à la valeur monétaire indiquée sur le BUM en l'absence d'information sur l'opération sous-jacente,

  • la réforme de la gestion de la TVA à l’importation, conduisant les assujettis à déclarer l’ensemble de leur TVA auprès de la DGFiP à compter du 1er janvier 2022, serait étendue aux personnes morales non assujetties qui sont identifiées à la TVA,

  • les taux réduits de TVA applicables dans les secteurs agroalimentaire et de la santé feraient l’objet d’aménagements visant à les mettre en cohérence.

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Mesures à destination des particuliers : coup de pouce pour l'abattement « dirigeants » 

Le barème de l'impôt sur les revenus de 2021 serait revalorisé de 1,4%. Les taux neutres du prélèvement à la source sur les revenus de 2022 seraient ajustés en conséquence.

Les services visés par le crédit d'impôt pour services à la personne (dit pour « emploi d'un salarié à domicile » : CGI art. 199 sexdecies) seraient redéfinis afin d'y inclure certains services rendus à l'extérieur du domicile mais compris dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile. Rappelons en effet que la doctrine administrative favorable qui permettait d'inclure ces services a été annulée par le Conseil d'Etat  (CE 30-11-2020 n° 442046). 

L'application de l'abattement fixe « dirigeant »  de 500 000 € en cas de cession de titres d'une PME soumise à l'IS à l'occasion du départ en retraite, actuellement réservé aux cessions et rachats réalisés jusqu'au 31 décembre 2022, serait prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. De plus, par symétrie avec la mesure concernant les cessions de titres de PME relevant de l'IR évoquée ci-dessus, le délai entre le départ en retraite et la cession serait porté de 24 à 36 mois pour les dirigeants faisant valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 si le départ à la retraite précède la cession (CGI art. 150-0 D ter). 

Mesures à destination des non-résidents : des modifications de l'assiette de certaines retenues à la source

Afin de tenir compte de récentes décisions du Conseil d'Etat les ayant jugées non conformes au droit de l'UE, seraient aménagées les dispositions relatives aux retenues à la source sur les distributions  (CGI art. 119 bis, 2) et sur certains revenus non salariaux (CGI art. 182 B) versés à des personnes morales établies dans l'UE ou l'EEE, visant à autoriser la déduction de certaines charges de l'assiette de ces retenues. Ainsi, un abattement de 10% du montant brut s'appliquerait pour le calcul de la retenue sur les revenus non salariaux, une restitution a posteriori pouvant être demandée par voie de réclamation lorsque cet abattement est inférieur au montant des charges réellement supportées. S'agissant de la retenue à la source sur les distributions, c'est également par un mécanisme de restitution a posteriori que les charges d'acquisition et de conservation pourraient être déduites, sous certaines conditions.

Ces aménagements s'appliqueraient aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne