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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Quinzaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus les 3 et 9 mai 2018.


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Exécution du contrat

- Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire (Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-11.588 FS-PB).

- Une cour d’appel ne saurait faire droit à une demande de requalification de CDD en CDI pour absence de mention dans les contrats de la qualification du salarié remplacé alors qu’elle a constaté la mention sur les contrats litigieux des fonctions de technicienne supérieure de laboratoire de la salariée remplacée et que cette mention renvoyait à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention d’entreprise (Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-20.636 FS-PB).

- Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un CDD en CDI, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat (Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-26.437 FS-PB).

- Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français (Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-13.736 FS-D).

- Ayant constaté que le délégué syndical n'avait bénéficié, malgré de bonnes évaluations, d'aucune augmentation de son salaire de base pendant 2 années consécutives et que ce n'était qu'à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes qu'un rattrapage seulement partiel des différences salariales avait été effectué par l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'éléments laissant supposer une discrimination syndicale et, ayant estimé que l'employeur ne démontrait pas que cette différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, condamner celui-ci à payer à un rattrapage salarial (Cass. soc. 9-5-2018 n° 16-22.263 F-D).

- En cas d’accident du travail, constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation de la matérialité de l’accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ. 9-5-2018 n° 17-10.335 F-D)

- La présomption d'imputabilité d’un accident de la circulation au travail est acquise lorsque l'accident est survenu au cours de la circulation entre le lieu de la mission de la victime et son domicile (Cass. 2e civ. 9-5-2018 n° 17-17.912 F-D).

Paie

- Aux termes de l’article 75 de la convention collective nationale Syntec, les inventions non brevetables, ainsi que les innovations émanant des salariés et utilisées par l'entreprise, pourront donner lieu à l'attribution de primes. Il en résulte que lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur (Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-25.067 FS-PB).

- Ayant relevé que l’entreprise avait été confrontée à des difficultés en raison d’une réorganisation dont il était justifié et que les modalités de calcul des bonus étaient justes et vérifiables, une cour d’appel a pu en déduire que l’employeur était dans l’impossibilité de fixer, en début d’exercice, des objectifs réalisables et pertinents et débouter un salarié de sa demande au titre de la rémunération variable (Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-13.736 FS-D).

- Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, sont exonérées du versement de transport. Le caractère social doit être apprécié au regard de l’activité effectuée par la fondation ou l’association dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport qui a institué le versement (Cass. 2e civ. 9-5-2018 n° 17-14.705 F-PB).

- L’obligation au paiement d’une imposition doit être appréciée au regard des conditions en vigueur à la date de l’exigibilité de celle-ci. Si les dispositions qui excluaient du bénéfice de l’exonération temporaire du versement de transport celles des entreprises dont l’accroissement de l’effectif résultait de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé 10 salariés et plus au cours de l’une des 3 années précédentes ont été abrogées par l’article 48, II, 1 de la loi 2008-776 du 4 août 2008, cette abrogation n’a pas eu pour effet de remettre en cause l’obligation au paiement du versement de transport régulièrement née à une date antérieure (Cass. 2e civ. 9-5-2018 n° 16-22.368 F-PB).

- Une prime ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail effectué sur un chantier lorsqu'il ne permet pas, en raison de l'éloignement, de regagner l'entreprise ou la résidence pour déjeuner, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire (Cass. soc. 9-5-2018 n°s 16-27.284 F-D et 16-27.285 F-D).

- L’indemnité de déplacement dite « indemnité de grand déplacement » perçue par un salarié lorsqu'il est amené à intervenir sur des chantiers spécifiques situés à plus de 150 kilomètres de l'agence a pour objet d'indemniser les frais que le salarié est contraint d'exposer lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de regagner son domicile et constitue non un complément de salaire mais le remboursement de frais professionnels (Cass. soc. 9-5-2018 n° 16-27.285 F-D).

Durée du travail

- Ayant relevé que l'accord national du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail, applicable à la branche de l'hospitalisation privée, renvoyait à des accords d'entreprise ou d'établissement pour la mise en place de conventions de forfait en jours et constaté qu'un tel accord n'avait été conclu que le 23 mai 2014, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir de la convention individuelle de forfait en jours incluse dans le contrat de travail du salarié du 21 janvier 2013, en l'absence d'accord collectif préalable le prévoyant, la cour d'appel a pu retenir que l'obligation de payer des heures supplémentaires à l’intéressé n'était pas sérieusement contestable (Cass. soc. 9-5-2018 n° 16-26.910 F-D).

Rupture du contrat

- Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cass. soc. 3-5-2018 n°s 16-26.850 FS-PBRI et 17-10.306 FS-PBRI).

- Le salarié victime d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de l'employeur et licencié pourinaptitude physique ne peut pas prétendre à la réparation de sa perte de droits à la retraite, ce préjudice étant déjà indemnisé forfaitairement par l'octroi de la rente majorée servie au titre du livre IV du CSS (Cass. soc. 3-5-2018 n° 14-20.214 FS-PB).

- L’engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société, ne sont pas assimilables à une clause de non-concurrence et n’ouvrent pas droit au paiement d’une contrepartie financière (Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-25.067 FS-PB).

- Si les réponses apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne le dispensent pas de toute recherche de reclassement (Cass. soc. 3-5-2018 n° 17-10.234 FS-D).

- Une cour d'appel ne saurait dire le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du caractère tardif des propositions de reclassement, formulées au cours de l'entretien préalable, alors que les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement (Cass. soc. 9-5-2018 n° 16-16.583 F-D).

Représentation du personnel

- Si le collège cadres d’une entreprise est composé de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes et que 2 postes de représentants du personnel sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste de candidats conforme aux dispositions du Code du travail à la représentation équilibrée femmes/hommes, interprétées conformément à la décision du Conseil constitutionnel 2017-686 QPC du 19-1-2018, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré (Cass. soc. 9-5-2018 n° 17-14.088 FS-PBRI).

- La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance des femmes et des hommes prévue par le Code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus (Cass. soc. 9-5-2018 n° 17-60.133 FS-PB).

- Dès lors qu'une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l'employeur, à défaut d'accord préélectoral valide, a l'obligation de saisir l'autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux (Cass. soc. 9-5-2018 n° 17-26.522 F-PB).

- En l'état d'une autorisation administrative de non-renouvellement d'un CDD du salarié protégé devenue définitive, le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de statuer sur une demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée (Cass. soc. 9-5-2018 n° 16-20.423 FS-PB).

- Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet (Cass. soc. 9-5-2018 n° 16-21.595 F-D).

- Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci (Cass. soc. 9-5-2018 n° 17-21.180 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait écarter l'existence d'un risque grave justifiant le recours par le CHSCT à une expertise au motif que cette instance à échoué à rapporter la preuve d'un péril actuel et a invoqué des accidents survenus dans l'entreprise sans les corréler à un dysfonctionnement récurrent. En effet, il n'incombe pas au CHSCT, qui faisait état de 7 accidents du travail survenus au cours des mois précédents, et 13 accidents survenus au cours de l'année précédente, d'en déterminer la cause ou l'origine (Cass. soc. 9-5-2018 n° 17-10.852 F-D).

Travail indépendant

- Les dispositions de l'article L 643-1-1 du CSS, qui étendent aux assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales les dispositions de l'article L 351-4-1 qui ouvrent, sous les conditions qu'elles précisent, le bénéfice d'une majoration de la carrière retenue pour la détermination des droits à pension de retraite, aux assurés qui ont élevé un enfant handicapé, ne s'appliquent pas aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professionnels libéraux (Cass. 2e civ. 9-5-2018 n° 17-14.798 F-PB).

Négociation collective

- La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Le caractère principal de cette activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc. 3-5-2018 n° 17-11.048 F-D).

Contrôle-contentieux

- Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 3-5-2018 n°s 16-26.850 FS-PBRI et 17-10.306 FS-PBRI).

- Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse sur le taux d'incapacité permanente de la victime est devenue définitive à l'égard de celui-ci, que dans les limites découlant de l'application de ce taux, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice (Cass. 2e civ. 9-5-2018 n° 17-17.460 F-PB).

- Si la caisse primaire d'assurance maladie peut récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé (Cass. 2e civ. 9-5-2018 n° 17-16.963 F-PB).

- Dès lors que le salarié sollicite le bénéfice de la rémunération supplémentaire pour invention en revendiquant l’application de l’article 75 de la convention collective nationale Syntec, ce qui n'implique l’examen, ni de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, non plus que d’un droit patrimonial sur un logiciel ou sa documentation, cette demande ressortit à la compétence de la juridiction prud’homale (Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-25.067 FS-PB).

- Les litiges afférents à la participation financière des employeurs au développement de la formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la juridiction administrative (Cass. soc. 9-5-2018 n° 17-14.634 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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