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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Embauche

- Dès lors que la convention collective stipule que la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique, la cour d'appel constatant que le renouvellement était motivé par la nécessité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié, a caractérisé la condition fixée par la convention collective (Cass. soc. 27-6-2018 n° 16-25.756 FS-PB).

- La cour d'appel constatant que le renouvellement de la période d'essai du salarié n'avait pas eu pour objet d'apprécier ses compétences et avait été détourné de sa finalité, a pu décider que la rupture du contrat de travail en cours d'essai s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 27-6-2018 n° 16-28.515 FS-D).

- Ayant retenu que le travail des salariés restait le même travail de prestation d'enquête téléphonique, qui correspondait à l'activité normale et permanente de la société, que leurs missions étaient régulières quasiment chaque mois sur la période contractuelle la plus récente et qu'ils n'avaient travaillé que de manière très ponctuelle à des études personnalisées, la cour d’appel a pu en déduire que le recours de manière quasiment ininterrompue à un grand nombre de CDDd'usage sur une longue période allant de 18 mois à 9 ans selon les salariés n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné (Cass. soc. 27-6-2018 n°s 17-13.658 F-D, 17-13.659 F-D et 17-13.660 F-D).

- La signature d’un CDD est sans effet lorsqu’un CDI est toujours en cours d’exécution. Dès lors que la salariée et son employeur avaient signé un CDI à compter du 1er avril 2002 qui n’avait fait l’objet d’aucune rupture, les parties étaient liées jusqu’à la liquidation judiciaire de l’entreprise par ce contrat. Le CDD signé le 4 novembre 2004 est sans effet et la salariée n’est pas fondée en sa demande de requalification de ce CDD en CDI et ne peut pas prétendre à l’indemnité de requalification (Cass. soc. 27-6-2018 n° 17-17.342 F-D).

Exécution du contrat

- La cour d'appel a pu débouter le salarié, gardien d'immeuble, de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral dirigée contre l'employeur dès lors qu'elle a constaté que la locataire de l'immeuble accusée du harcèlement n'avait aucune autorité de fait sur le salarié victime (Cass. soc. 27-6-2018 n° 16-22.622 FS-D).

- Les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent pas revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur (Cass. soc. 28-6-2018 n° 17-16.499 FS-PB).

- Ayant relevé que l'employeur démontrait avoir fait bénéficier le salarié en contrat d'insertion d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés dont la réalité était confirmée par les informations données par l’intéressé dans son curriculum vitae faisant état de l'obtention, en cours d'exécution du contrat, d'un certificat informatique et Internet universitaire, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles, la cour d’appel a pu en déduire que l’employeur avait satisfait à son obligation de formation et d’accompagnement et débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 28-6-2018 n° 17-17.842 FS-PB).

- Ayant relevé que la proposition de modification du contrat de travail intervenait après 2 arrêts de 15 jours chacun prescrits dans le cadre de tentatives de fécondation in vitro (FIV) et après que la salariée eut annoncé qu'elle serait de nouveau en arrêt pour les mêmes raisons 3 mois plus tard, la cour d'appel, qui en a déduit que la chronologie de ces éléments, pris dans leur ensemble, laissait supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, a pu décider que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul (Cass. soc. 28-6-2018 n° 16-28.511 FS-PB).

- Une cour d'appel ne saurait décider que les faits reprochés au salarié étaient prescrits alors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement était motivée par le refus de l'intéressé de respecter ses obligations contractuelles, en l’occurrence le transfert de son activité au sein d'une autre agence en application de la clause de mobilité de son contrat de travail, ce dont il résultait que la société ne pouvait avoir avant la date du transfert une connaissance exacte et complète des faits lui permettant d’engager la procédure de licenciement (Cass. soc. 28-6-2018 n° 16-28.671 F-D).

- Le salarié engagé par plusieurs CDD non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un CDI à temps complet, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail (Cass. soc. 27-6-2018 n°s 17-10.275 F-D et 17-10.384 F-D).

Paie

- L’article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie (Cass. soc. 28-6-2018 n° 16-28.511 FS-PB).

Durée du travail

- Dès lors que le salarié a demandé le déplacement des jours de RTT en principe accolés aux congés d’été afin de compenser la perte de salaire résultant de la fermeture de l'entreprise pendant la période de chômage partiel, qu’il a bénéficié de l’intégralité de ses jours de RTT et conservé la faculté de prendre 4 semaines de congés au cours de l’été, il ne peut pas revendiquer le paiement desdits jours de RTT (Cass. soc. 28-6-2018 n° 17-11.714 FS-PB).

Rupture du contrat

- L'imputation au salarié, sans autre précision, d'un comportement irresponsable, « d'une façon de mener ses fonctions », d'un trouble créé au sein de l'association par des événements de sa vie personnelle et par son comportement, ne constitue pas un motif de rupture matériellement vérifiable. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 27-6-2018 n° 16-20.898 FS-PB).

- Dès lors qu'il résulte de l'accord de branche étendu que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des 3 contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour 2 départs, l'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche en lien avec les mises à la retraite, faute de quoi la rupture est nulle (Cass. soc. 27-6-2018 n° 17-10.372 FS-PB).

- L'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008, relatif à l'indemnité de rupture conventionnelle, ne s'applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d'une des organisations signataires de cet accord et dont l'activité ne relève pas du champ d'application d'une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du Medef, de l'UPA ou de la CGPME. La société employeur n'étant pas membre d'une des organisations signataires de l'accord et son activité ne relevant pas du champ d'application d'une de ces organisations, le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité spécifique de rupture au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement (Cass. soc. 27-6-2018 n° 17-15.948 F-D).

- La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention (Cass. soc. avis 28-6-2018 n° 17-17.315 FS-D).

- En déboutant le salarié de sa demande d’indemnisation de la clause de non-concurrence et en considérant que l'employeur avait valablement renoncé à l'application de cette dernière 6 jours après le départ effectif de l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises de la clause indiquant que sa levée devait être notifiée par lettre recommandée adressée au plus tard le jour du départ effectif de l’entreprise (Cass. soc. 27-6-2018 n° 16-26.388 F-D).

Congés

- Une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. N'ont pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l’employeur, la première en vertu d’un usage, la seconde en application de la convention collective, ayant un tel objet (Cass. soc. 28-6-2018 n° 17-11.714 FS-PB).

Santé et sécurité

- L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La cour d'appel a pu débouter le salarié n'ayant pas bénéficié d'une visite médicale obligatoire de sa demande indemnitaire, ce dernier ne justifiant pas du préjudice qui en serait résulté pour lui (Cass. soc. 27-6-2018 n° 17-15.438 F-D).

- A pu condamner l'employeur à payer au salarié, gardien d'immeuble, une somme à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité la cour d'appel ayant constaté qu'il ne démontrait pas avoir mis en demeure sa cocontractante, locataire de l'immeuble, de cesser les tapages, comme il s'y était engagé, et n'avait pas étudié toutes les possibilités de changement de logement du salarié (Cass. soc. 27-6-2018 n° 16-22.622 FS-D).

Statuts particuliers

- Un journaliste pigiste ne peut pas invoquer l’existence d’un contrat de travail apparent en produisant seulement des bulletins de paie dès lors que l'établissement de tels bulletins est rendu nécessaire par l'obligation faite à l'entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste (Cass. soc. 28-6-2018 n° 16-27.544 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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