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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Une cour d'appel ne saurait débouter une salariée de nationalité allemande ayant démissionné de son emploi en Allemagne pour rejoindre son mari en France de sa demande en vue de bénéficier de l'allocation de chômage, sans répondre à ses conclusions soutenant que le refus opposé par Pôle emploi à sa demande méconnaissait son droit au respect de sa vie familiale (Cass. soc. 19-9-2018 n° 16-28.738 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en rappelant à l'ordre le salarié, alors qu'un rappel à l'ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire (Cass. soc. 19-9-2018 n° 17-20.193 F-D).

- Ayant constaté que l'employeur avait déposé plainte pour des faits de vols en se fondant sur les images de la vidéosurveillance et que l'audition de la salariée incriminée par les services de gendarmerie était consécutive à cette exploitation des images de vidéosurveillance, illicite en raison de l'absence d'information de la salariée de l'existence du système de surveillance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 20-9-2018 n° 16-26.482 FS-D).

Paie

- Le "bonus de coopération" versé en application d'un protocole de fin de conflit aux salariés ayant effectivement et activement participé aux activités de transfert et de formation continue des équipes, et répondant à des critères de fixation et d'attribution objectifs, mesurables et licites, n'était pas dû à la salariée pendant son congé de maternité faute pour elle d'avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues par ledit protocole (Cass. soc. 19-9-2018 n° 17-11.618 FS-PB).

- Les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés (Cass. 2e civ. 20-9-2018 n° 17-24.264 F-PB).

- L'agent de contrôle de l’Urssaf ne peut auditionner que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet de celui-ci. Les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d'investigation étant d'application stricte, ce texte ne permet pas l'audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée (Cass. 2e civ. 20-9-2018 n° 17-24.359 F-PB).

- Tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement ou de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés. La clause d'un accord de participation ou d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger est réputée non écrite (Cass. soc. 20-9-2018 n° 16-19.680 F-D).

Rupture du contrat

- Sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application des dispositions du Code du travail relatives à la sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 19-9-2018 n° 16-27.201 FS-PB).

- Le délai de prescription de 12 mois prévu par le second alinéa de l'article L 1235-7 du Code du travail, dans sa version alors en vigueur, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou les actions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan. Sont irrecevables comme prescrites les demandes introduites plus de 12 mois après le licenciement et mettant en cause, d'une part, la régularité des mandats des représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi et, d'autre part, l'insuffisance du plan au regard des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail et de reclassement, peu important que la nullité de la procédure de licenciement ne soit pas encourue pour l'entreprise en liquidation judiciaire (Cass. soc. 20-9-2018 n° 17-11.546 FS-PB).

- Ayant relevé que l'altération de l'état de santé du salarié était en lien avec le comportement de l'employeur dont les agissements répétés avaient eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a pu en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat devait produire les effets d'un licenciement nul (Cass. soc. 20-9-2018 n° 16-26.152 F-D).

Représentation du personnel

- Si un salarié exerçant les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

La formation de référé du conseil de prud’hommes ne saurait donc condamner la société à verser aux salariés un rappel d’indemnités conventionnelles de petits et grands déplacements alors qu’elle a relevé, d'une part, que les indemnités litigieuses prévues par la convention collective nationale avaient pour objet de compenser soit les frais supplémentaires entraînés par le déplacement des ouvriers qui travaillent sur un chantier dont l’éloignement leur interdit de regagner leur lieu de résidence, soit les frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, d'autre part, qu’elles ne concernaient que les ouvriers déplacés ou non sédentaires, ce dont il résultait que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire (Cass. soc. 19-9-2018 n° 16-24.041 FS-PB).

- L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constitue un remboursement de frais une indemnité ayant pour objet, nonobstant son caractère forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement effectif (Cass. soc. 19-9-2018 n° 17-11.514 FS-PB).

- Sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L 2315-10, alinéa 2 du Code du travail,  est imputé sur le crédit normal d'heures de l'intéressé. Ces heures ne peuvent pas suivre le régime de celles utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur prévu à l'article L 2143-18 du même Code  (Cass. soc. 19-9-2018 n° 17-11.715 FS-PB).

- Les conditions d'électorat aux élections des délégués du personnel et des membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin. Eu égard au principe de participation, le salarié, affecté auparavant dans un autre établissement distinct, dès lors qu'il est présent dans les effectifs au premier tour est en droit de voter aux élections professionnelles dans son nouvel établissement d'affectation, peu important qu'il ait déjà exercé ce droit lors des précédentes élections au sein de son établissement d'origine (Cass. soc. 20-9-2018 n° 17-60.306 F-PB).

- A nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral (Cass. soc. 20-9-2018 n° 17-26.226 F-PB).

- En l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés concernés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement économique collectif (Cass. soc. 20-9-2018 n° 17-11.602 FS-PB).

- Le principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique. N’est pas contraire au principe d’égalité de traitement l’attribution de moyens identiques à toutes les organisations syndicales au sein de l’établissement quel que soit le nombre de collèges dans lesquels elles présentent des candidats (Cass. soc. 20-9-2018 n° 17-60.306 F-PB).

- Le délai d'un mois imparti par le Code du travail à l'employeur pour notifier au salarié protégé un licenciement disciplinaire court à compter de la notification de sa décision par l'inspecteur du travail même si ce dernier se déclare incompétent au motif que le salarié n'est plus protégé (Cass. soc. 20-9-2018 n° 17-14.068 F-D).

Santé et sécurité

- Aux termes de l’article L 4622-6 du Code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée (Cass. soc. 19-9-2018 n° 17-163219 FS-PBRI).

Retraite

- En limitant à 4 trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l'appréciation de la durée d'assurance requise pour l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite pour les assurés relevant du régime des carrières longues, alors que l'obtention du statut d'objecteur de conscience était assortie d'un service d'une durée double de celle des autres formes du service national et égale, en dernier lieu, à 2 ans, les dispositions du CSS introduisent au détriment des assurés ayant relevé du statut des objecteurs de conscience une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et sont ainsi incompatibles avec les exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention (Cass. 2e civ. 20-9-2018 n° 17-21.576 F-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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