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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Embauche

- Le CDD d'usage indiquant qu’il est conclu pour pourvoir un poste de joueur professionnel de football pour une durée de quatre saisons comporte la définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée (Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-21.767 F-D).

Exécution du contrat

- L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être effectué par un autre moyen, fût-il moins efficace, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail (Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-14.631 FS-PB).

- S'il est exactement soutenu par le moyen que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué devait en l'espèce être examiné au regard des dispositions du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, l'arrêt attaqué n'encourt toutefois pas la censure dès lors que le salarié établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que la cour d'appel a constaté, au terme de l'analyse des éléments apportés par l'employeur, que celui-ci ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-18.190 F-PB).

Paie

- L'article D 213-1-2 du CSS n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder. Une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L 213-1 du même Code (Cass. 2e civ. 20-12-2018 n° 17-26.921 F-PB).

- L'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci (Cass. 2e civ. 20-12-2018 n° 17-20.041 FS-PB).

- L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, le redressement ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme (Cass. 2e civ. 20-12-2018 n° 17-26.952 F-PB).

Durée du travail

- Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. Dès lors qu’il n’est pas établi par l'employeur que, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours est sans effet, en sorte que le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires (Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-18.725 F-PB).

Rupture du contrat

- En cas de licenciements économiques intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Cette indemnité est due, quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation et, en l'absence de disposition expresse contraire, elle se cumule avec l'indemnité de licenciement (Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-26.132 FS-PB).

- La convention collective interdisant tout licenciement durant une période de congé maladie, hormis dans le cas d'une procédure disciplinaire engagée préalablement, et la lettre adressée au salarié juste avant son arrêt de travail qui le suspendait de ses fonctions et le changeait d’affectation afin de préserver la santé de ses collègues et la sienne ne constituant pas une mesure disciplinaire mais une mesure conservatoire, le licenciement pendant cet arrêt prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18-12-2018 n° 16-28.126 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission en se référant uniquement à l'ancienneté des manquements imputés par le salarié à l'employeur, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et de dire s'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 19-12-2018 n° 16-20.522 F-D).

Représentation du personnel

- Il résulte des dispositions des articles L 2323-1 et L 2323-33 du Code du travail, alors applicables, interprétés à la lumière de l’article 4 de la directive européenne 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et de l’article L 2341-9 du même Code, qu’en l’absence de comité d’entreprise européen instauré par un accord précisant les modalités de l’articulation des consultations en application de l’article L 2342-9, 4 , du Code du travail, l’institution représentative du personnel d’une société contrôlée par une société mère ayant son siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit être consultée sur tout projet concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, y compris lorsque une offre publique d’acquisition porte sur les titres de la société mère (Cass. soc. 19-12-2018 n° 18-14.520 FS-PBRI).

- En application de l'article L 2313-5 du Code du travail, relèvent de la compétence du tribunal d'instance, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts. Il appartient en conséquence au tribunal d'instance d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la Direccte, et, s'il les dit mal fondées, de confirmer la décision, s'il les accueille partiellement ou totalement, de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige (Cass. soc. 19-12-2018 n° 18-23.655 FS-PBRI).

- Selon l'article L 2313-4 du Code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L 2313-2 et L 2313-3 du même Code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service (Cass. soc. 19-12-2018 n° 18-23.655 FS-PBRI).

- L'employeur et les organisations syndicales ne peuvent pas conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l'ordre public (Cass. soc. 19-12-2018 n° 18-60.067 FS-PB).

- Le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale. Il s'ensuit que la décision du tribunal d'instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est susceptible de pourvoi en cassation (Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-27.442 F-PB).

- Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Lorsque les élections en vue desquelles un protocole préélectoral a été conclu n’ont pas pu se dérouler en raison d'une anomalie affectant le matériel de vote et que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur un nouveau calendrier électoral lors de la négociation engagée par l'employeur d'un avenant à ce protocole, le tribunal d’instance peut donc déterminer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-27.442 F-PB).

- Dès lors que certaines indemnités versées à l'occasion de la rupture des contrats de travail sont pour partie assujetties au paiement de cotisations sociales, notamment les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui sont soumises à ces prélèvements pour leur part dépassant deux fois le plafond annuel de cotisations sociales et pour leur totalité lorsqu'elles dépassent dix fois ce plafond, ces indemnités de rupture sont comprises dans l'assiette de calcul de la subvention au fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise pour leur part assujettie aux cotisations de sécurité sociale (Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-22.583 FS-PB).

- Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en œuvre d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d’un accord d’entreprise. Par ailleurs, en l’absence d’une instance temporaire de coordination des différents CHSCT implantés dans les établissements concernés par la mise en œuvre d’un tel projet, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l’expertise. Dès lors, l'employeur doit être débouté de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant l'expertise votée par le CHSCT d'un établissement et portant sur un projet important résultant d'un accord d'entreprise (Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-23.150 FS-PB).

- Dès lors que de nombreuses mesures de l’accord conclu au sein de l'entreprise constituent des modifications importantes des conditions de travail, il s'agit d’un projet important ayant des répercussions sur les conditions de travail des salariés au sens du Code du travail. Les CHSCT implantés au sein des établissements concernés sont donc compétents pour décider le recours à un expert agréé (Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-27.016 FS-PB).

- Une décision du ministre qui confirme une décision de refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé rendue par l'inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière (Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-15.503 FS-PB).

Santé et sécurité

- La décision motivée de la caisse en matière de reconnaissance d'unemaladie professionnelle revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. La décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie notifiée à l’employeur est donc définitive à son égard, de sorte que la nouvelle décision acceptant la prise en charge de la maladie à titre professionnel ne lui est pas opposable (Cass. 2e civ. 20-12-2018 n° 17-21.528 FS-PB).

Contrôle - Contentieux

- Ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir (Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-26.376 FS-PB).

- Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail, nonobstant le transfert dont celui-ci a pu faire l'objet (Cass. soc. 19-12-2018 n° 16-28.765 FS-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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