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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

  • Le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut pas être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que ces faits ne sont pas établis. Ayant constaté que la discrimination en raison des origines du salarié n'était pas établie, la cour d'appel a pu déduire la fausseté de ces allégations des faits suivants : le salarié, qui se trouvait en inter-contrat, s'était vu proposer des missions qu'il avait refusées tout en alléguant une discrimination auprès du Défenseur des droits en termes très généraux sans invoquer de faits circonstanciés ; il était déterminé à quitter l'entreprise depuis plusieurs mois, son désengagement professionnel durant la période d’inter-contrat montrant sa volonté d’obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail en cherchant à imposer ses conditions financières ; aucune alerte n’avait été faite durant la relation de travail auprès des représentants du personnel, de la médecine du travail ou de l’inspection du travail ; l'intéressé n’avait fait aucun lien avec ses origines avant les emails adressés à ses supérieurs hiérarchiques et au Défenseur des droits (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-21.138 F-PB).

  • Une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés. Ayant constaté que nombre des éléments invoqués par le salarié comme laissant supposer l’existence d’une discrimination étaient établis, la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande au seul motif qu'il n'apportait pas d'éléments laissant penser que d'autres salariés  non membres d'institutions représentatives du personnel avaient bénéficié de la formation qui lui a été refusée (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-19.511 F-D).

Prévoyance

  • Selon l’article R 242-1-6, 2 , e), du CSS, dans sa rédaction issue du décret 2014-786 du 8 juillet 2014 applicable en la cause, une faculté de dispense d’adhésion est prévue au bénéfice de salariés, lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l’article L 911-1 du même Code et que l’acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Il résulte de l’article 3.1.3, d), de l’avenant 328 du 1er septembre 2014, relatif au régime complémentaire santé, à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que l’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire et qu’ont toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par l’avenant ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Dès lors que l’organisme assureur du salarié avait informé ce dernier de l’échéance de son contrat à tacite reconduction le 31 décembre et que tout contrat avec tacite reconduction induit nécessairement une échéance pour être reconduit, la dispense ne pouvait jouer pour le salarié que jusqu’à l’échéance, au 31 décembre 2016, de son contrat individuel (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-19.219 F-D).

Rupture du contrat

  • Le délai de prescription de 12 mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui emporte rupture du contrat de travail. Par ailleurs, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription. Dès lors, ayant constaté que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 février 2015, de sorte qu'il pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu'au 26 février 2016, la cour d'appel a jugé, à bon droit, peu important que la rupture du contrat de travail soit intervenue le 4 mars 2015, à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, que son action engagée le 2 mars 2016 était prescrite (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-16.564 F-PB).

  • L'annulation par la juridiction administrative d’une décision ayant procédé à la validation de l’accord collectif déterminant le contenu duplan de sauvegarde de l’emploi au motif de l’erreur de droit commise par l’administration en validant un accord qui ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par le Code du travail n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique mais donne lieu à l’application des sanctions prévues par l’article L 1235-16 du même Code, c'est-à-dire à la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis en cas d'accord des parties ou, à défaut, au versement au salarié d'une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-12.522 FS-PI).

  • En cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-14.050 FS-PI).

  • Pour l'application de la procédure spéciale de licenciement, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de l'imminence de la désignation d'un salarié en qualité de conseiller du salarié. Une cour d'appel ne peut pas dire le licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur n'avait eu connaissance de l'imminence de la désignation de l'intéressé en qualité de conseiller du salarié que postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-17.489 FS-PI).

Représentation du personnel

  • Le recours au vote électronique, qu’il soit prévu par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur, constitue une modalité d’organisation des élections et relève en conséquence du contentieux de la régularité des opérations électorales. Il ressort des articles L 2314-26 et R 2314-5 du Code du travail que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d’un vote électronique. Dès lors que le législateur a expressément prévu qu’à défaut d’accord collectif, le recours au vote électronique pouvait résulter d’une décision unilatérale de l’employeur, cette décision unilatérale peut, en l’absence de délégués syndicaux (DS) dans l’entreprise ou dans le groupe, être prise par l’employeur sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires prévues aux articles L 2232-23 à L 2232-26 du Code du travail, c'est-à dire selon les modalités de négociation prévues dans les entreprises sans DS qui comptent au moins 11 salariés (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-23.533 FS-PRI).

  • Les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Une cour d’appel ne peut donc pas déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat dans le cadre d'un litige sur le licenciement d'un salarié non protégé alors que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-17.182 F-PB).

  • Une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-15.120 F-D).

Négociation collective

  • Les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. Il en résulte qu’un accord collectif peut prévoir l’octroi d’avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur. Il résulte de l’article 2 du Code civil qu’une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu’il tient du principe d’égalité de traitement pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord. Dès lors, la seule circonstance que le contrat de travail d’un salarié ait été rompu avant la date de signature de l’accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas, à la différence des salariés placés dans une situation identique ou similaire et dont le contrat de travail n’était pas rompu à la date de signature de l’accord, des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-20.736 FS-PBRI).

  • Il résulte de l’article L 2262-15 du Code du travail, issu de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui-ci peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

    En l’absence de dispositions transitoires spécifiques, l’article L 2262-15 est d’application immédiate, quelle que soit la date à laquelle l’accord collectif a été conclu.

    La cour d’appel a caractérisé l’existence d’un intérêt général l’autorisant à reporter les effets de l’annulation de l’article III.24.1 de l’annexe 3 de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008 relatif à l’objet du cachet perçu par les artistes interprètes après avoir retenu :

    • - que l’annulation conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d’années, supposant un travail considérable, compliqué par l’ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d’une reconstitution des droits de chacun ;

    • - que le maintien de la clause pour le passé n'était pas de nature à priver les salariés de contrepartie.

    Constatant la nécessité de laisser un délai pour la renégociation de la clause de rémunération, la cour d’appel a pu fixer à la date du 1er octobre 2019 la prise d’effet de sa décision d’annulation.

    Une cour d’appel ne peut pas rejeter les demandes de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession formées par des organisations syndicales, à l’origine de l’action ayant conduit à l’annulation de la clause d’un accord collectif, au motif que les effets de l’annulation ont été reportés, dès lors que les actions contentieuses étaient déjà engagées à la date de sa décision d’annulation de la clause (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-13.977 FS-PRI).

Santé et sécurité

  • Ayant constaté qu’en dépit d’une mise en demeure, le salarié en arrêt maladie n’avait ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail de sorte qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise, la cour d'appel a pu décider que cette absence injustifiée constituait une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l’entreprise (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-10.437 F-D).

Statuts particuliers

  • Lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L 7313-13 et L 7313-14 du Code du travail, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application. Une cour d’appel ne peut donc pas débouter les salariés de leur demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 alors que celle-ci n’exclut pas les VRP de son champ d’application (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-12.522 FS-PI).

Contrôle - contentieux

  • Si le juge prud'homal ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d’appel de leurs conclusions écrites et pièces. Ayant constaté que les ordonnances qui prévoyaient, sans leur impartir de délai, que chaque partie devait adresser à la cour d’appel ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, avaient été notifiées en juin 2015, et que les appelants n’avaient conclu qu'en novembre 2018, la cour d'appel en a justement déduit que la péremption d’instance était acquise (Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-21.422 FS-PI).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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