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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

  • En application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du RGPD, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l’arrêt qui énonce que les logs, fichiers de journalisation et adresses IP, retenus pour établir la faute grave d'un salarié, ne sont pas soumis à une déclaration à la Cnil, ni ne doivent faire l’objet d’une information du salarié en sa qualité de correspondant informatique et libertés lorsqu’ils n’ont pas pour vocation première le contrôle des utilisateurs, alors que la collecte des adresses IP par l’exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 2 de la loi de 1978 précitée et est soumise aux formalités préalables à la mise en oeuvre de tels traitements prévues au chapitre IV de ladite loi, ce dont il résulte que la preuve était illicite et les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales invocables (Cass. soc. 25-11-2020 n° 17-19.523 FP-PBRI).

  • Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Cass. soc. 25-11-2020 n° 18-13.769 FP-PBRI).

  • Tout employeur employant plus de 100 salariées peut être mis en demeure par un agent de contrôle de l'inspection du travail d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement. La mise en demeure d'installer une telle salle émanant d'une organisation syndicale, et  la Direccte saisie de la question n'ayant pas donné suite à cette demande, l'employeur ne peut pas être considéré comme ayant été mis en demeure au sens des dispositions du Code du travail d'installer des locaux dédiés à l'allaitement (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-19.996 FS-PB).

  • L'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-20.949 F-D).

  • La requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité d'intermittent destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-10.834 F-D).

Durée du travail

  • Le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit vaut présomption de non-paiement de cet élément de rémunération. L'employeur doit faire la preuve d'un tel paiement et cette preuve ne résulte pas du seul fait que le salaire effectif du salarié a été supérieur au salaire minimum conventionnel (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-14.247 F-D).

  • Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur suite à l’accomplissement d’heures supplémentaires a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-11.518 F-D).

Paie

  • Selon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-12.665 F-PB).

  • La contrainte délivrée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l’article L 244-9 du CSS a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard. Une cour d’appel ne saurait donc débouter un cotisant de son opposition à contrainte alors qu’il ressortait de ses constatations que celui-ci avait acquitté les sommes dont il était redevable, de sorte que la contrainte avait pour objet, non le recouvrement des cotisations sociales définitives de l'année en cause, mais le remboursement d'un indu correspondant aux sommes versées par erreur par l’Urssaf (Cass. 2e civ. 26-11-2020 n° 19-21.731 F-PBI).

Rupture du contrat

  • La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ne caractérise pas une telle volonté le fait de ne plus se présenter à son poste de travail sans fournir d'explications pendant 2 ans (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-12.447 F-D).

  • Le licenciement a été prononcé non pour insuffisance professionnelle, mais pour des motifs disciplinaires, lorsque la lettre de licenciement reproche au salarié, qui avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits similaires, le non-respect de règles fondamentales et élémentaires de conduite ferroviaire, en particulier de vitesse et de sécurité, et que ces faits procèdent d’une mauvaise volonté délibérée de l’intéressé. Est, dès lors, sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé sans respect de la procédure prévue en ce cas par le règlement intérieur (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-14.549 F-D).

Représentation du personnel

  • Aux termes de l’article L 2314-30 du Code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-60.222 FS-PBI).

  • La décision d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail, à qui il n’appartient pas de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute de l’employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter le salarié protégé de sa demande de dommages-intérêts au titre de la faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, retient que le préjudice découlant de la perte de son emploi ne saurait être apprécié par les juridictions judiciaires (Cass. soc. 25-11-2020 n° 18-13.771 FP-PBI).

  • Le comité d'entreprise est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. L'employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l'employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l'information et à la consultation de l'institution représentative du personnel, de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l'employeur par une autre entreprise (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-18.681 FS-PB).

Santé et sécurité

  • Si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle. Une cour d'appel ne saurait donc déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge d'une maladie à titre professionnel, alors qu'elle était saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier (Cass. 2e civ. 26-11-2020 n° 19-18.244 F-PBI).

  • Dès lors que la demande de prise en charge de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l'organisme social n'est pas tenu, en cas de refus, d'instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau (Cass. 2e civ. 26-11-2020 n° 19-18.584 FS-PBI).

  • Au stade de la recevabilité des réserves sur une décision de prise en charge d'un accident du travail, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien fondé. Dès lors, l'employeur ayant formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable (Cass. 2e civ. 26-11-2020 n° 19-20.058 F-PBI).

  • Ne peut pas être déclaré abusif et priver le salarié inapte à la suite d'un accident du travail des indemnités spécifiques de rupture son refus du poste de reclassement proposé par l'employeur, dès lors que cette proposition entraîne une modification du contrat de travail. La proposition emporte modification du contrat dès lors que le mode de rémunération du salarié n'est pas maintenu (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-21.881 F-D).

  • La demande en dommages-intérêts formée par un salarié reconnu inapte pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-16.424 F-D).

Travail indépendant

  • En dehors des cas qu'ils visent, le report, chaque année, au compte de l'assuré, des points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés procède exclusivement du versement, pour l'intégralité de son montant, de la cotisation annuelle prévue pour chacun de ces régimes, et ne peut donc pas faire l'objet d'une proratisation en fonction de la fraction de la cotisation annuelle effectivement versée par l'assuré (Cass. 2e civ. 26-11-2020 n° 19-21.207 FS-PBI).

  • Après avoir constaté que les trois mises en demeure visées par la contrainte litigieuse comportaient la mention du montant des cotisations réclamées et la période pour laquelle elles étaient dues, la cour d’appel a relevé qu'elles n'indiquaient que le numéro de travailleur indépendant, alors que celui-ci était gérant de plusieurs sociétés. Les mises en demeure ne permettant pas à l’intéressé de connaître la cause de son obligation, la cour d’appel a pu en déduire qu’elles étaient irrégulières et que la contrainte devait donc être annulée (Cass. 2e civ. 26-11-2020 n° 19-19.406 F-PBI).

Statuts particuliers

  • Ayant relevé que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de l’assistante maternelle pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement n’était pas établie du seul fait du congé de maternité de l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement de l’intéressée était constitutif d’un trouble manifestement illicite et que sa réintégration devait être ordonnée (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-13.918 F-D).

  • En cas d'accidents du travail successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant du régime Atexa, de sorte que seules les incapacités permanentes résultant d'accidents du travail pris en charge au titre de ce régime peuvent être considérées comme résultant d'accidents successifs et prises en compte pour le calcul du taux utile. Ayant constaté que l'accident dont l'assuré avait été victime avait été pris en charge au titre du régime des salariés agricoles, la cour d'appel, qui a rappelé que la distinction entre les régimes des salariés agricoles et des non-salariés agricoles procédait de la loi, a à bon droit retenu que le taux d’incapacité permanente partielle qui a été attribué à l'assuré au titre de cet accident ne pouvait être pris en compte pour le calcul du taux utile applicable à la rente concernant l'accident survenu ultérieurement lors de son activité d’exploitant agricole (Cass. 2e civ. 26-11-2020 n° 19-15.449 F-PBI).

Contrôle - contentieux

  • En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d’en apporter la preuve. Dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas faire peser la charge de la preuve du caractère fictif du contrat sur le salarié, mais sur le liquidateur judiciaire de l'employeur (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-21.369 F-D).

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