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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Des salariés de la Poste sous statut contractuel doivent, pour pouvoir prétendre au "complément Poste" du même montant que celui accordé aux fonctionnaires auxquels ils se comparent, justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires. Une atteinte au principe d'égalitéde traitement n'est pas établie dès lors que les salariés se comparent à des fonctionnaires qui soit n'exercent pas des fonctions identiques ou similaires, soit exerçaient en dernier lieu au même niveau des fonctions identiques ou similaires de facteur, mais avaient tous occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, leur conféraient une meilleure maîtrise de leur poste (Cass. soc. 4-4-2018 nos 17-11.680, 16-27.703 et 17-11.814 FP-PBRI).

- Dès lors que la clause de mobilité insérée au contrat du salarié définissait de façon précise sa zone géographique d'application sur tout le territoire français et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel ne peut pas prononcer sa nullité au motif qu'une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire national, sans indication des lieux d'implantation des sites potentiels de travail, empêchait l'intéressé d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation contractuelle à cet égard (Cass. soc. 5-4-2018 n° 16-25.242 F-D).

Durée du travail

- Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein (Cass. soc. 5-4-2018 n° 17-11.842 F-D).

Paie

- Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition (Cass. soc. 5-4-2018 n° 16-26.526 F-D).

- Les sommes payées au titre du maintien de la rémunération pendant la prise de repos compensateurs de remplacement ont la nature de salaire et sont fongibles. Dès lors que le salarié a indûment bénéficié du maintien de sa rémunération à l'occasion de la prise de repos compensateurs qui n'étaient pas ouverts, les sommes indûment payées peuvent être compensées avec le salaire, s'agissant d'obligations réciproques de sommes d'argent, qui sont certaines, liquides et exigibles (Cass. soc. 5-4-2018 n° 16-26.712 F-D).

- La valeur du risque retenu pour la détermination du taux brut des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernée, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue, après rechute et l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Dès lors, la modification de la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime d'un accident du travail à la suite du recours de l'employeur ne peut pas avoir pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié, dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial et non d'une rechute (Cass. 2e civ. 4-4-2018 n° 17-14.814 F-D).

- Pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, les accords d'intéressement doivent avoir été déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les 15 jours suivant leur conclusion, à Dirrecte du lieu où ils ont été conclus. Dès lors que la société ne rapportait pas la preuve d'avoir déposé ces accords dans le délai réglementaire, le redressement de cotisations portant sur les sommes versées dans le cadre de l’intéressement est justifié (Cass. 2e civ. 4-4-2018 n° 17-10.574 F-D).

- L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de signification d'une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cass. 2e civ. 4-4-2018 n° 17-15.416 F-D).

Rupture du contrat

- Ayant estimé que le licenciement, prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que le salarié avait été privé à tort de l'exécution de son préavis, une cour d'appel ne saurait le débouter de sa demande de rappel de 13e mois en raison d'un défaut de présence effective dans l'entreprise à compter de la rupture du contrat (Cass. soc. 5-4-2018 n°17-11.206 F-D).

- Ayant constaté que les changements d’affectation du salarié n’avaient donné lieu à aucune modification de rémunération et du niveau de qualification et ne s’étaient pas traduits par une modification réelle et substantielle de ses activités et responsabilités, la cour d’appel a pu décider que ces faits n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur (Cass. soc. 5-4-2018 n° 16-24.232 F-D).

- En cas de concours de conventions collectives, la détermination du régime indemnitaire le plus favorable doit être appréciée globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage. Les conditions d’ouverture du droit à indemnité de départ à la retraite et le montant de celle-ci doivent être inclus dans les termes de la comparaison. En relevant qu’un des deux dispositifs était ouvert à un plus grand nombre de salariés, et l’autre plus généreux pour des salariés moins nombreux, la cour d’appel a procédé à la recherche du texte le plus favorable et a pu débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité (Cass. soc. 5-4-2018 n° 16-26.740 F-D).

Santé et sécurité

- Les salariés qui ne peuvent pas prétendre à la préretraite amiante, faute d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, ne sauraient obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 5-4-2018 n° 16-19.010 FD).

- Dès lors que l'inaptitude physique du salarié a été régulièrement constatée à l'issue de deux examens médicaux, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant le premier de ces examens, peu important la délivrance d'un arrêt de travail postérieurement à ce dernier (Cass. soc. 5-4-2018 n° 17-16.080 F-D).

Travail indépendant

- Les dispositions du décret 2015-101 du 2 février 2015 qui modifient les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de l’assurance maladie du régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles s’appliquent, aux termes de son article 2, aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret. Procédant d’une nouvelle prescription médicale, une prolongation de l’arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct. Dès lors, les dispositions du décret ont vocation à s’appliquer aux assurés à compter de la première prolongation d’arrêt de travail postérieure à sa parution (Cass. 2e civ. 4-4-2018 n° 17-14.961 F-PB).

Statuts particuliers

- La détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l’article L 1251-19 du Code du travail pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés due par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n’obéit à aucune spécificité autre que celle de l’inclusion dans son assiette de l’indemnité de fin de mission. Dès lors, les primes allouées pour l’année entière, période de travail et période de congés confondues, n’ont pas à être incluses dans l’assiette de l’indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc. 5-4-2018 n° 16-25.428 F-PB).

Contrôle-contentieux

- Les litiges relatifs à la détermination de la date de guérison complète ou de consolidation de l’état de la victime après un accident du travail ou une maladie professionnelle ressortissent à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale (Cass. 2e civ. 4-4-2018 n° 17-16.430 F-PB).

- La demande en annulation de la décision de la caisse ayant annulé le rachat de cotisations se rapporte par son objet aux bases de calcul de la pension de vieillesse, de sorte qu'elle présente un caractère indéterminé et que l'appel est recevable (Cass. 2e civ. 4-4-2018 n° 17-13.074 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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