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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Embauche

  • L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra contractuelle de son auteur. Le courriel adressé par l'employeur à un candidat précisant l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée, et donc la date d'entrée en fonction de l'intéressé, constitue une telle offre. Celle-ci ayant été acceptée par un courriel du représentant du candidat, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée que l'employeur ne pouvait pas ultérieurement remettre en cause (Cass. soc. 23-9-2020 n° 18-22.188 F-D).

Durée du travail

  • Selon l'article L 3121-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l’article 3.1. de l’accord cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui n’ont pas été abrogées par l’article 3 du décret 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, lequel reprend les termes de l’accord précité, instituent un régime d’équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d’un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité. Il en résulte que la clause litigieuse, selon laquelle le coefficient de pondération permettant de déterminer la durée du travail du salarié équivalente à la durée légale s'applique non pas sur l'amplitude journalière d'activité mais sur le temps de travail effectué, en ce qu'elle instaure un régime d'équivalence dérogatoire à l’accord cadre précité défavorable au salarié et prive de sa substance l'obligation essentielle de l'employeur de verser la rémunération pour le travail accompli, est réputée non écrite, le reste de l'avenant demeurant valable dans ses autres dispositions (Cass. soc. 23-9-2020 n° 18-20.869 F-PB).

  • En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. soc. 23-9-2020 n° 18-19.988 F-D).

Paie

  • Sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations (Cass. 2e civ. 24-9-2020 n° 19-13.194 F-PBI).

  • L'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement. Une cour d’appel ne saurait donc déclarer un salarié recevable en son action visant à obtenir de l’Urssaf le remboursement de cotisations sociales salariales précomptées par son employeur (Cass. 2e civ. 24-9-2020 n° 19-17.776 F-PBI).

  • Selon la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le montant des indemnités complémentaires versées en cas d'arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier. Pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié (Cass. soc. 23-9-2020 n° 19-15.302 F-D).

  • Ayant rappelé qu'une UES avait conclu un accord de participation, sans possibilité de reconduction tacite, applicable pour les exercices du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 et un avenant à cet accord de participation initial le 17 décembre 2009 ayant fait l’objet d’un dépôt le 14 janvier 2010 à la DDTEFP, non suivi d’observations dans le délai de 4 mois, la cour d’appel, qui a relevé que l’avenant était indissociable de l’accord initial que les parties signataires étaient convenues de maintenir en vigueur, ce dont il résultait que l’administration devait procéder à leur examen commun de conformité, nonobstant la caducité de l’accord de participation initial, en a exactement déduit que le silence gardé par l’administration dans le délai de 4 mois suivant le dépôt de l’avenant faisait obstacle à toute contestation ultérieure de l’Urssaf sur la période objet du contrôle (Cass. 2e civ. 24-9-2020 n° 19-16.835 F-D).

Rupture du contrat

  • Aucun manquement à l'obligation de loyauté ne peut être reproché à un salarié ayant, pendant le cours du préavis, constitué une société dont l'exploitation n'a débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que l'intéressé n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur (Cass. soc. 23-9-2020 n° 19-15.313 FS-PB).

  • La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve (Cass. soc. 23-9-2020 n° 18-25.770 FS-PB).

  • Dès lors qu’aux termes de la transaction, le salarié avait déclaré renoncer à toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’employeur pouvant avoir pour cause le paiement de la prime de production, qu’il s’engageait à n’intenter aucune instance ou action, d’aucune nature que ce soit, et renonçait irrévocablement à toute réclamation au titre de ladite prime, la cour d'appel ne pouvait pas condamner l’employeur au paiement d’une somme au titre cette prime pour la période postérieure à la transaction (Cass. soc. 23-9-2020 n° 18-19.684 FS-D).

Négociation collective

  • Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs (Cass. soc. 23-9-2020 n° 18-23.474 F-PB).

Santé et sécurité

  • La décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur lorsque la caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier, n'a pas satisfait à cette obligation en méconnaissance des articles D 461-29 et D 461-30 du CSS (Cass. 2e civ. 24-9-2020 n° 19-17.553 F-PBI).

  • Sont contraires aux dispositions d'ordre public du Code du travail imposant à l’employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l'exposition aux agents biologiques, et à ce titre, d’assurer lui même l’entretien et le nettoyage des tenues professionnelles, et doivent en conséquence être annulées, les stipulations d'un accord collectif autorisant l'employeur, dans le domaine du transport sanitaire, à ne pas assurer directement l'entretien de la tenue de travail des ambulanciers en leur allouant une indemnité (Cass. soc. 23-9-2020 n° 18-23.474 F-PB).

  • La formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie par l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail physiquement apte à reprendre son poste d'une demande de désignation d'un médecin expert dans les conditions prévues par l'article L 4624-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017, n'est pas tenue d'accueillir cette demande. La cour d'appel saisie du litige a pu décider, sans méconnaître l'objet du litige, qu'au regard de la succession des avis médicaux réitérés et concordants, la demande de désignation d'un médecin expert n'était pas justifiée (Cass. soc. 23-9-2020 n° 18-26.098 F-D).

Travail indépendant

  • Lorsqu’une même personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés. Il en va ainsi en cas de conflit d’affiliation entre deux sections professionnelles distinctes de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales (Cass. 2e civ. 24-9-2020 n° 19-17.009 F-PBI).

Statuts particuliers

  • Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Dès lors que, même si l’intéressé tirait l’essentiel de ses ressources de sa collaboration avec la société éditrice du Monde, il ne démontrait pas que, par rapport à son activité d’auteur exercée dans le même temps, son activité de journaliste constituait son activité principale, il ne pouvait pas revendiquer le statut de journaliste professionnel, en sorte que la présomption de salariat attachée à ce statut ne s’appliquait pas (Cass. soc. 23-9-2020 n° 18-26.097 F-D).

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