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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©iStock

Exécution du contrat

  • L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l’article L 1224-1 du Code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Ainsi, dès lors que l’employeur a fait une application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail, il est fondé à maintenir l’avantage de treizième mois au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d’égalité de traitement (Cass. soc. 23-6-2021 n°s 18-24.809 FS-B et 18-24.810 FS-B).

  • L’article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23 du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. Le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité (Cass. soc. 23-6-2021 n° 18-24.597 FS-B).

  • Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Repose sur une justification objective et pertinente le maintien d'une prime d'assiduité au bénéfice de salariés à la suite de leur transfert dès lors qu'il est justifié par la volonté de l'employeur de réduire les disparités entre les salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis en application de la garantie d'emploi conventionnelle et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique (Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-21.772 FS-B).

  • Dès lors que le règlement intérieur a été soumis, lors de son introduction, aux représentants du personnel, une cour d'appel ne peut pas annuler les sanctions disciplinaires prononcées contre des salariés au motif que ce règlement leur était inopposable faute pour l'employeur d'avoir consulté les représentants du personnel lors de l'introduction de modifications, alors que celles-ci résultaient uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation. Le fait que l'employeur n'ait pas modifié la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur après sa modification est également indifférent, dès lors que les formalités de dépôt et de publicité avaient été accomplies, de sorte que le règlement modifié était entré en vigueur après la dernière date d’accomplissement des formalités (Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-15.737 FS-B).

  • Le document interne par lequel l’employeur se borne à rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables dans l’entreprise en matière de sécurité ne crée pas de nouvelles obligations générales et permanentes s’imposant aux salariés et ne constitue donc pas une adjonction au règlement intérieur. Une cour d'appel ne peut pas annuler les sanctions disciplinaires prononcées contre des salariés sans rechercher si le manuel et la fiche de sécurité dont l'inobservation leur était reprochée créaient de nouvelles obligations générales et permanentes s'imposant à eux (Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-15.737 FS-B).

  • Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce dernier s’entendant non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir. Une cour d'appel ne peut pas écarter le moyen tiré de la prescription du fait fautif sans rechercher, comme elle y était invitée, si le formateur devant lequel les propos reprochés au salarié avaient été tenus, et qui en avait informé l'employeur, avait la qualité de supérieur hiérarchique de l'intéressé (Cass. soc. 23-6-2021 n° 20-13.762 FS-B).

  • L'employeur, qui s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir, s'il a connaissance de divers faits fautifs commis par le salarié et choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-24.020 FS-PB).

  • Est justifiée par des raisons objectives et pertinentes la différence de traitement résultant d'un accord collectif ayant privé temporairement du droit à avancement de classe les seuls salariés justifiant de l’ancienneté suffisante pour y prétendre, l'accord ayant été conclu en considération de la situation économique critique de l’entreprise et de la possible remise en cause de la pérennité de celle-ci (Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-25.623 F-D).

Paie

  • Le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s’il n’est pas contesté dans le délai de 2 mois de sa notification par l’organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul (Cass. 2e civ. 24-6-2021 n° 20-14.904 F-B).

  • La lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. Une cour d’appel ne peut donc rejeter la demande d'annulation de la procédure de contrôle alors qu'elle a relevé que la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations était incomplète et imprécise (Cass. 2e civ. 24-6-2021 n°s 20-10.136 F-D et 20-10.139 F-D).

  • Ayant retenu que la société ne pouvait pas être considérée comme étant à jour de ses cotisations en l'absence de paiement, même à titre provisionnel, des sommes redressées, et de décision de sursis à poursuite, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que la cotisante n’avait pas droit à l’exonération des cotisations sociales au titre de son implantation en zone franche urbaine (ZFU) et que la créance dont le recouvrement était poursuivi par l'organisme social était fondée (Cass. 2e civ. 24-6-2021 n° 19-24.346 F-D).

Rupture du contrat

  • Une cour d'appel ne peut pas décider que le licenciement du directeur d'un foyer pour adultes handicapés motivé par la violation de sa liberté d'expression est fondé sur une faute grave, au motif que la large diffusion par l'intéressé sur sa page d'accueil Facebook, accessible à tout public, d'une photographie le montrant dénudé, agenouillé dans une église, était inappropriée et excessive, nonobstant le fait qu'elle a été prise à des fins artistiques hors de son lieu de travail et sur le temps de sa vie privée, alors que ladite photographie, dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas un abus du salarié dans sa liberté d'expression. Les faits, relevant de la vie personnelle de ce dernier, ne caractérisaient pas non plus un manquement à ses obligations contractuelles (Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-21.651 F-D).

  • La clause du contrat de travail du salarié prévoyant un préavis de 6 mois en cas de licenciement, sans établir de distinction selon le motif de la rupture, ne constitue pas une disposition plus favorable que la loi concernant le bénéfice de l'indemnité de préavis en cas de licenciement justifié par une faute grave (Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-22.823 F-D).

Congés

  • Il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération du temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance (Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-23.847 F-B).

  • Une cour d'appel ne peut pas juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour abandon de poste d'un salarié participant à une activité dans la réserve opérationnelle sans constater l'existence de sa part d'une demande écrite d'autorisation d'absence, laquelle fait courir le délai imparti à l'employeur pour notifier à l'intéressé et à l'autorité militaire son refus de la lui accorder (Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-18.835 F-D).

Représentation du personnel

  • Lorsque la condition de ressources du syndicat mentionnée à l'article D 2135-3, alinéa 1er du Code du travail n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté d'établir les comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice reste ouverte (Cass. soc. 23-6-2021 n° 20-10.544 F-B).

  • Aux termes de l’article R 62 du Code électoral, dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il en résulte que le fait que les membres du bureau de vote n'aient pas signé la liste d'émargement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections (Cass. soc. 23-6-2021 n° 20-60.204 F-D).

  • Aux termes de l’article 121 du Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes de l’article R 2314-24 du Code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les 15 jours suivant cette élection ou cette désignation. Il en résulte que, dès lors que le pouvoir de représenter la personne morale a été donné avant l'expiration du délai légal de 15 jours de contestation de la régularité des élections, celui-ci peut être valablement produit jusqu'au jour où le juge statue (Cass. soc. 23-6-2021 n° 20-60.114 F-D).

Santé et sécurité

  • La présomption d'imputabilité des accidents du travail s'étend aux lésions constatées pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Une cour d'appel ne peut pas écarter la présomption d'imputabilité sans caractériser la date d'apparition des lésions au regard de celle de la consolidation de l'état de la victime, ni faire ressortir l'absence de continuité des symptômes et des soins (Cass. 2e civ. 24-6-2021 n° 19-24.945 F-B).

  • Le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage subi par un salarié, victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur, est irrecevable, à l’occasion du recours en garantie exercé à son encontre devant la juridiction de droit commun par l'employeur ou l'assureur de ce dernier, à invoquer la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable établie à l'issue d'une instance à laquelle il était partie (Cass. 2e civ. 24-6-2021 n° 20-12.387 F-B).

  • Lorsque la décision de la caisse de prolonger l'instruction ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer l'employeur et le salarié victime d'un accident du travail en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'instruction achevée, de la faculté pour elles de consulter le dossier (Cass. 2e civ. 24-6-2021 n° 19-25.433 F-B).

  • L'affiliation au régime général dont doit justifier l'assurée pour bénéficier des prestations en espèces pendant son congé de maternité s'entend d'une affiliation à titre personnel, et non d'une affiliation en qualité d'ayant droit (Cass. 2e civ. 24-6-2021 n° 20-14.704 F-B).

Travail indépendant

  • Une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant, lorsqu'il est assujetti au régime général en application de l’article L 311-2 du CSS, que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions. Une cour d’appel ne saurait juger que les redevances versées au titre de la location-gérance et perçues par le gérant devaient être prises en compte au titre du régime général alors qu'il résultait de ses constatations que le gérant de la société ne percevait pas les sommes litigieuses en contrepartie ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la société, mais en exécution de la convention de location-gérance de sa clientèle au bénéfice de la société (Cass. 2e civ. 24-6-2021 n° 20-11.723 F-B).

  • Il appartient à l'organisme du recouvrement, pour procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat prévue à l’article L 8221-6 du Code du travail, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique entre le donneur d'ordre et cette personne. Une cour d’appel ne saurait annuler le redressement de cotisations opéré au titre de formateurs enseignants sans rechercher s'il ne résultait pas du procès-verbal établi au terme du contrôle Urssaf, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que les formateurs avaient fourni leurs prestations au cotisant dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à son égard, après avoir pourtant relevé que le cotisant utilisait les services de ces personnes pour des activités d'encadrement et de formation, moyennant le versement d'un salaire, et que ces personnes utilisaient les locaux mis à leur disposition par cette dernière et enseignaient à sa clientèle (Cass. 2e civ. 24-6-2021 n° 20-13.944 F-B).

Statuts particuliers

  • Ayant relevé qu'en application des dispositions de l'article L 7111-3 du Code du travail, les journalistes travaillant au sein d'agences de presse sont des journalistes professionnels et comme tels soumis au statut des journalistes, notamment aux dispositions sur l'indemnité de licenciement prévue par les articles L 7112-3 et L 7112-4 du même Code, lesquels font référence à l'employeur, sans exclure les entreprises de presse de leur champ d'application, la cour d’appel en a exactement déduit que la commission arbitrale des journalistes était compétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement (Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-22.598 F-D).

Contrôle - contentieux

  • Ne sont pas opposables au salarié exerçant seul son activité en cuisine les enregistrements issus de la surveillance constante de la caméra qui y était installée, ce dispositif de surveillance étant attentatoire à sa vie personnelle et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens (Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-13.856 FS-B).

  • Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Dès lors que l’action en paiement des primes sollicitées ne portait pas sur l’exécution du contrat de travail mais constituait une action en paiement du salaire, c'est le délai de prescription relatif à cette action qui s'applique, peu important qu’elle soit fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement (Cass. soc. 23-6-2021 n° 18-26.520 FS-D).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne